Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1700461 du 28 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, Mme A...B..., représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante arménienne, née le 6 avril 1997, déclare être entrée en France le 21 décembre 2015 ; que Mme B...a déposé une demande d'asile rejetée le 31 mars 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2016 ; que, par un arrêté du 9 février 2017, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que Mme B...fait appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
2. Considérant que Mme B...se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir des éléments de fait ou de droit nouveaux, ni même les étayer par des pièces non produites devant le tribunal administratif, les moyens présentés en première instance ; que, compte tenu de l'argumentation formulée dans sa requête, il y a lieu d'adopter l'ensemble des motifs par lesquels les premiers juges ont à bon droit écarté ses moyens ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être écartées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
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N°17DA00691