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15/02/2018 | FRANCE | N°17DA00582

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 17DA00582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Seine Maritime du 10 mars 2016 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602540 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2017, Mme B...D..., représentée par Me A...C..., demande à la cour : r>
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Seine Maritime du 10 mars 2016 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602540 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2017, Mme B...D..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

- décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ;

- décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

2. Considérant que l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 a été complètement transposée par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et le décret du 21 septembre 2015 pris pour son application, soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige le 10 mars 2016 ; que, par suite, pour en contester la légalité, l'intéressée ne peut utilement soutenir qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article 46 de la directive 2013/32/UE ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 21 septembre 2015 précité : " Pour l'application de l'article 35 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 susvisée : / I. - Sous réserve des dispositions du II de l'article 35 de la loi n°2015-925, les articles (...) L. 743-1 à L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015. / Les dispositions du présent décret prises pour l'application de ces articles s'appliquent également aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015. (...) " ;

4. Considérant que Mme D...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 8 octobre 2015 ; que cette demande est antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance à l'encontre de la décision attaquée ;

5. Considérant que les dispositions de la directive 2008/115 / CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, a été complètement transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et son décret d'application du 8 juillet 2011 ; que, par suite, Mme D...ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision en litige la violation de cette directive ;

6. Considérant que la demande d'asile de Mme D...a été rejetée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2015 ; que, si la requérante se prévaut d'un recours exercé auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce recours n'a pas d'effet suspensif ; que le droit au recours effectif n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté atteinte à son droit d'asile ;

7. Considérant que MmeD..., ressortissante géorgienne née le 6 mars 1954, déclare être entrée en France le 7 juillet 2015 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 29 décembre 2015 par l'Office de protection des réfugiés et apatrides ; que, le 8 février 2016, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qui n'avait pas statué à la date de la décision ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante soit dépourvue d'attaches familiales en Géorgie ou en Russie où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante et un ans et où résident ses deux enfants ; que si elle allègue être menacée en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; qu'elle ne justifie pas avoir noué en France de liens d'une particulière intensité, ni fait état d'une insertion sociale particulière ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme D...n'est pas fondée à exciper l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que la décision par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination comporte l'ensemble des considérations de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ;

11. Considérant que si Mme D...allègue être menacée dans son pays d'origine par un groupe criminel, elle ne produit aucun élément de nature à tenir pour établie la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays ; que la requérante se borne à faire état de la situation politique en Géorgie et de l'absence de protection des autorités en place ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin non-recevoir opposée par la préfète de la Seine Maritime, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

N°17DA00582 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00582
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DUHAYON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-15;17da00582 ?
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