Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1106999 du 21 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande par laquelle de M. et Mme A...lui avaient demandé, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Nieppe a mis M. A...en demeure d'ôter, dans un délai de huit jours, les palissades et clôtures faisant obstacle à l'accès au chemin des Cuisiniers sous peine d'exécution d'office à ses frais et, d'autre part, de condamner la commune à leur verser la somme totale de 4 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Par un arrêt du 12 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a décidé qu'il sera sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A...tendant à l'annulation de ce jugement et de l'arrêté municipal, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Dunkerque se soit prononcé sur la propriété de l'assiette du chemin, objet de l'arrêté en litige.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile, et notamment ses articles 126-14 et 126-15 ;
- le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 161-1 et suivants ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'article 1er de son arrêt du 12 novembre 2015, la cour a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme A...jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur une question préjudicielle relative à la propriété du chemin, objet de la mesure de police. Cette question est précisée au point 6 de l'arrêt. Elle est relative à l'appréciation du bien-fondé de la contestation tirée de ce que le " chemin rouge " au coeur du litige, qui longe les parcelles appartenant à M. et MmeA..., constituerait la propriété de ces derniers. La cour a estimé qu'en l'état de l'instruction, le litige de propriété présentait une difficulté sérieuse dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge judiciaire. Après avoir en outre constaté que le tribunal de grande instance (TGI) de Dunkerque avait d'ailleurs déjà été saisi de ce litige de propriété à l'initiative des épouxA..., et faisant application de la nouvelle procédure prévue par l'article R. 771-2 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, la cour a saisi directement le TGI de Dunkerque de la question préjudicielle portant sur ce conflit de propriété. Cette juridiction a reçu notification de l'arrêt le 18 novembre 2015. Les dispositions des articles 126-14 et 126-15 du code de procédure civile (CPC) prévoient notamment que les parties sont invitées par le greffe à se constituer devant le greffe de la juridiction civile et que la juridiction statue à bref délai. En dépit de rappels de la part du greffe de la cour, aucune suite n'a été donnée à ce jour à la question préjudicielle posée par l'article 1er de l'arrêt précité. Il résulte enfin d'une instruction téléphonique menée les 5 et 6 février 2018 auprès du tribunal de grande instance de Dunkerque et des parties, que celles-ci n'ont jusqu'à présent pas été invitées à se constituer selon les exigences de l'article 126-14 du CPC. En outre, la demande de question préjudicielle n'ayant pas été retrouvée lors de l'appel téléphonique, une nouvelle communication de l'arrêt a été faite par voie télématique le 6 février 2018 auprès du greffe du TGI de Dunkerque.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) ".
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'en dépit du délai déjà écoulé, la réponse à la question préjudicielle mentionnée ci-dessus n'est pas susceptible d'intervenir à bref délai ni dans un délai prévisible prochain. Elle doit donc être regardée en l'état de l'instruction comme restée à ce jour sans réponse. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. et Mme A...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 octobre 2011 du maire de Nieppe. Un tel non-lieu ne fait cependant pas obstacle à ce que la procédure devant la cour soit rouverte le jour où il sera donné une réponse à la question préjudicielle posée par l'arrêt du 12 novembre 2015.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. et MmeA....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B...A..., à la commune de Nieppe et au président du tribunal de grande instance de Dunkerque.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N° "Numéro"