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01/02/2018 | FRANCE | N°16DA00364

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 01 février 2018, 16DA00364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 1er août 2011 par lequel le maire de la commune d'Etaples-sur-Mer a délivré un permis de construire à la SCI " les terrasses de la baie " pour l'édification de cinq immeubles collectifs et quinze maisons individuelles sur un terrain situé au " Bel Air ", sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision

de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, l'arrêté du 20 mars 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 1er août 2011 par lequel le maire de la commune d'Etaples-sur-Mer a délivré un permis de construire à la SCI " les terrasses de la baie " pour l'édification de cinq immeubles collectifs et quinze maisons individuelles sur un terrain situé au " Bel Air ", sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le maire d'Etaples-sur-Mer a délivré à la même pétitionnaire un permis de construire modificatif.

Par un jugement nos 1200091,1303124 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février 2016, 14 mars 2016 et 20 novembre 2017, le GDEAM, représenté par Me C...H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Etaples-sur-Mer et de la SCI " les terrasses de la baie " la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me B...G..., représentant la commune d'Etaples-sur-Mer, et de Me A...E..., représentant la SCI " les terrasses de la baie ".

1. Considérant que, par un arrêté du 1er août 2011, le maire d'Etaples-sur-Mer a délivré un permis de construire à la SCI " les terrasses de la baie " pour la réalisation de cinq immeubles collectifs et quinze maisons individuelles, représentant un total de cent-huit logements, sur un terrain situé au " Bel Air " ; que le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM) a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du maire d'Etaples-sur-Mer du 2 novembre 2011 ; que, par un nouvel arrêté du 20 mars 2013, le maire de cette commune a délivré un permis de construire modificatif à la SCI " les terrasses de la baie " ; que le GDEAM relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille, après les avoir jointes, a rejeté les demandes tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant qu'une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif ; qu'il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; qu'à ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée ;

3. Considérant que le GDEAM est régulièrement représenté par son directeur, M.F..., qui agit sur le fondement d'une délibération du conseil d'administration de cette association, conformément à l'article V de ses statuts ; qu'au demeurant, cette délibération habilite également Me C... H...à saisir la cour administrative d'appel ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la régularité d'une telle délibération au regard des statuts de l'association ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la SCI " les terrasses de la baie " doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement répondu au moyen tiré de ce que le permis de construire en litige méconnaîtrait les dispositions des articles UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que s'il a en effet pris position sur les risques concernant les conditions de desserte de la résidence pour les usagers de celle-ci, il a, en revanche, omis de se prononcer sur l'autre partie du moyen soulevé par le GDEAM qui, sur le fondement des mêmes dispositions, invoquait les dangers que représente l'accès de la résidence projetée pour les autres usagers des dépendances limitrophes et pour les cyclistes empruntant la vélo-route du littoral qui longe le boulevard Bigot ; que ce moyen distinct n'était pas inopérant ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes de la réponse succincte apportée au moyen soulevé par le GDEAM, tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, que le jugement attaqué n'a pas exposé de façon circonstanciée les motifs qui le conduisaient à écarter ce moyen au regard des critères permettant d'apprécier le caractère limité de l'extension de l'urbanisation, alors que l'association requérante présentait, dans ses écritures, une argumentation substantielle relative à l'application de ces différents critères au cas d'espèce ; que, par suite, le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ;

6. Considérant qu'il résulte des deux points précédents, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à ce titre par le GDEAM, que celui-ci est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander pour ces motifs l'annulation ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le GDEAM devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la SCI " les terrasses de la baie " :

8. Considérant que le GDEAM est régulièrement représenté par son directeur, M. F..., qui a été habilité à cette fin par une délibération du conseil d'administration de l'association, conformément à l'article V de ses statuts ; que si la SCI " les terrasses de la baie " fait valoir qu'aux termes des stipulations de cet article, il appartient au conseil d'administration d'autoriser le président à ester en justice, à charge pour lui, le cas échéant, de donner mandat à son directeur, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la délibération précitée habilite à la fois la présidente de l'association et son directeur à agir devant la juridiction administrative, et d'autre part, qu'en tout état de cause, la présidente de l'association a donné mandat à M. F...pour former un recours, au nom de l'association, contre le permis de construire en litige ; que la fin de non-recevoir opposée en première instance à ce titre par la pétitionnaire doit dès lors être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire :

En ce qui concerne la qualité de la pétitionnaire pour présenter une demande de permis de construire :

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire (...) comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; que, lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ; qu'enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai ; que la fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été présentée pour la SCI " les terrasses de la Baie " par M.D..., qui a signé l'attestation selon laquelle il remplissait les conditions pour présenter une telle demande ; que, pourtant, à la date de cette demande, cette société était dépourvue d'existence légale, dès lors que ses statuts n'ont été constitués que le 7 septembre 2012, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ayant été réalisée le 20 septembre 2012 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en procédant ainsi, le pétitionnaire ait eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande de permis de construire ; que la seule circonstance que les pièces de la demande de permis de construire portent un tampon mentionnant le nom d'une autre société dirigée par M. D...ne permet pas de considérer, contrairement à ce que soutient le GDEAM, que le maire d'Etaples-sur-Mer disposait, au moment où il a statué sur la demande dont il était saisi, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ;

12. Considérant, d'autre part, que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

13. Considérant que si, à la date de délivrance du permis de construire du 1er août 2011, les statuts de la SCI " les terrasses de la baie " n'avaient pas encore été constitués et celle-ci n'était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 11, que ces formalités avaient été accomplies lorsque, le 20 mars 2013, le maire d'Etaples-sur-Mer lui a délivré un permis de construire modificatif ; que, dès lors, cette irrégularité ne peut plus être utilement invoquée par le GDEAM ;

En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande de permis de construire :

14. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

15. Considérant que le dossier joint à la demande de permis de construire de la SCI " les terrasses de la baie " a été complété par de nouvelles pièces jointes à sa demande de permis de construire modificatif et qui sont de nature, ainsi que cela a été rappelé au point 10, à régulariser les éventuelles irrégularités affectant le dossier initial ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants (...) " ; que la notice du projet architectural produite par la SCI " les terrasses de la baie " décrit précisément les constructions avoisinantes, cette description étant illustrée par des photographies, et notamment l'impasse Bel Air ; que le dossier n'occulte pas la proximité immédiate de l'estuaire de la Canche, qui est mentionné à plusieurs reprises et qui, au demeurant, apparaît également sur les plans et photographies joints par ailleurs à la demande de permis de construire ; que ni les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition n'imposait à la pétitionnaire de décrire les différents usages qui sont faits des dépendances voisines du domaine public maritime ; que le GDEAM n'est dès lors pas fondé à soutenir que le permis de construire en litige aurait été délivré en méconnaissance de ces dispositions ;

17. Considérant que les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme citées au point précédent prévoient que la notice du projet architectural doit indiquer, s'il y a lieu, la végétation et les éléments paysagers existants, et doit préciser les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, en faisant apparaître, selon le f) du 2° de cet article : " le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître (...) les plantations maintenues, supprimées ou créées (...) " ; que les pièces du dossier de demande de permis de construire de la SCI " les terrasses de la baie ", et notamment la notice jointe à sa demande de permis modificatif, décrivent les plantations existantes sur le terrain, celles qui doivent être supprimées et celles qu'il est prévu de créer ; que si les plantations supprimées ne sont que sommairement décrites, la notice indique qu'elles seront remplacées par des plantations équivalentes, tandis que ce document, ainsi que le plan de masse joint au dossier, décrivent très précisément les plantations à créer en précisant leur espèce ; que le GDEAM, qui n'allègue pas que les plantations existantes auraient une valeur particulière, ne démontre pas que ces informations auraient été insuffisantes et de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; qu'il n'est pas davantage démontré que la pétitionnaire aurait procédé à une " majoration " des arbres à conserver, ni au demeurant que cette circonstance aurait pu influer sur le sens de la décision du maire d'Etaples-sur-Mer ; que ce dernier n'a donc pas méconnu les dispositions précitées en délivrant le permis de construire en litige ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a joint à sa demande plusieurs documents graphiques et photographiques qui permettaient au maire d'Etaples-sur-Mer d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, notamment une insertion paysagère réalisée sur une vue prise de l'autre côté de l'estuaire, dont il n'est pas démontré qu'elle serait truquée ou erronée ; que le permis de construire en litige n'est dès lors pas contraire à ces dispositions ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 18 que le GDEAM n'est pas fondé à soutenir que les insuffisances du dossier de la SCI " les terrasses de la baie " entachent d'illégalité le permis de construire attaqué ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des (...) sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. / Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'Etat " ;

21. Considérant qu'à supposer même que le chemin des Mollières présente le caractère d'un " sentier de touristes " au sens de ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint par la pétitionnaire à sa demande de permis de construire, que l'accès prévu par le projet déboucherait sur ce chemin ; que, dès lors, et en tout état de cause, le permis de construire en litige n'est pas contraire à ces dispositions ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme :

22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, (...) sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (...) ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés " ;

23. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

24. Considérant, d'une part, que s'agissant du raccordement du projet au réseau de distribution d'électricité, il résulte de l'avis émis par ERDF le 23 mars 2011, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, que le projet nécessite des travaux d'extension du réseau ; que, toutefois, cet avis qui précise que ces travaux seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage d'ERDF, ne fait état d'aucun obstacle à leur réalisation ni n'impose de délai d'attente ;

25. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse produit par la SCI " les terrasses de la baie " à l'appui de sa demande et du plan des réseaux produit devant la cour, que le projet peut être raccordé aux réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement qui passent l'un et l'autre au droit du terrain ; que le GDEAM n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le raccordement du projet au réseau public d'assainissement ne serait pas envisageable ; qu'en ce qui concerne le réseau d'eau potable, s'il est vrai que par un courrier du 12 avril 2011, le concessionnaire Veolia, consulté dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, a indiqué que le projet nécessiterait un " renforcement du réseau par le biais d'un raccordement rue du docteur Calmette sur conduite diamètre 100 existante ", il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de ce courrier, que ces travaux, à les supposer effectivement nécessaires, se heurtent à un obstacle particulier ni qu'ils ne puissent être réalisés par le concessionnaire avant un certain délai ; qu'au demeurant, par un courrier du 9 janvier 2018, la société Veolia a confirmé l'existence et le caractère suffisant des réseaux de distribution d'eau potable et d'assainissement qui desservent le terrain d'assiette du projet ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 22 à 25 que le permis de construire attaqué n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :

27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (...) / II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. / III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée (...) " ;

S'agissant des règles applicables aux espaces proches du rivage :

28. Considérant que, pour déterminer si une zone peut être qualifiée d'espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et la mer ;

29. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe à une centaine de mètres du rivage de l'estuaire de la Canche, dont il n'est séparé par aucun obstacle physique, et en covisibilité avec celui-ci ; qu'il n'est pas contesté que cette partie de l'estuaire se situe en aval de la limite transversale de la mer ; que ce terrain, partiellement urbanisé, se trouve à la périphérie de l'agglomération d'Etaples-sur-Mer et demeure pour l'essentiel à l'état naturel ; qu'il présente dès lors le caractère d'un espace proche du rivage au sens des dispositions citées au point 27 ;

Quant à la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :

30. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a examiné une première version du projet de la SCI " les terrasses de la baie " le 30 septembre 2010 et a émis un avis réservé ; que la pétitionnaire a alors modifié son projet pour se conformer aux recommandations de la commission qui, consultée à nouveau, a émis un premier avis favorable le 28 avril 2011 ; que le 3 mai 2011, le préfet du Pas-de-Calais a donné son accord à la réalisation du projet ; qu'à l'occasion du dépôt de la demande de permis de construire modificatif, le conseil municipal d'Etaples-sur-Mer s'est prononcé en faveur du projet le 29 novembre 2012 ; que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites s'est alors réunie une troisième fois pour donner un second avis favorable au projet le 12 février 2013, sur la base duquel le préfet du Pas-de-Calais a réitéré son accord pour la réalisation du projet le 14 février 2013 ;

31. Considérant que la règle, rappelée au point 12, selon laquelle la délivrance d'un permis de construire modificatif est susceptible de régulariser l'illégalité résultant de la délivrance d'un permis de construire en méconnaissance de formalités préalables à cette délivrance, dès lors que ce permis modificatif a été précédé de l'exécution régulière de la formalité qui avait été omise, est applicable, contrairement à ce que soutient le GDEAM, à l'hypothèse dans laquelle un permis de construire aurait été délivré à l'issue d'une consultation irrégulière de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le permis modificatif délivré le 20 mars 2013 à la SCI " les terrasses de la baie " ne serait pas susceptible de régulariser la consultation irrégulière de la commission préalablement à la délivrance du permis initial du 1er août 2011, à la supposer établie ;

32. Considérant qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier, en tout état de cause, que la délibération du conseil municipal d'Etaples-sur-Mer du 29 novembre 2012 aurait été " acquise au terme d'un exposé irrégulier " qui aurait laissé penser aux membres de ce conseil qu'ils étaient dans l'obligation d'émettre un avis favorable ; que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui était consultée pour la troisième fois sur l'ouverture de ce terrain à l'urbanisation, a pu régulièrement réitérer son avis favorable au terme d'un examen sommaire du dossier, dès lors qu'il est constant que le projet n'avait pas été modifié depuis sa précédente consultation ; qu'en émettant un avis favorable au projet dans le cadre fixé par les dispositions précitées, la commission a examiné l'impact du projet sur la nature et estimé, implicitement mais nécessairement, que cet impact était acceptable ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit, le GDEAM n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, que la végétation présente sur le terrain, qui est déjà partiellement urbanisé et était utilisé, pour le surplus, comme terrain de campisme, présenterait une valeur écologique particulière ; qu'enfin et en tout état de cause, l'accord délivré par le préfet du Pas-de-Calais le 14 février 2013 pour l'urbanisation du site est suffisamment motivé, contrairement à ce qui est soutenu ; qu'il en résulte que le GDEAM n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire en litige serait entaché d'illégalité pour être intervenu sans que les formalités prévues par le II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme aient été respectées ;

Quant au respect de la condition d'extension limitée de l'urbanisation :

33. Considérant qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu'en revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ;

34. Considérant que le projet de la SCI " les terrasses de la baie " consiste à édifier cinq bâtiments collectifs et quinze maisons individuelles, représentant un total de 108 logements et une surface hors oeuvre nette de 6 855 m², sur un terrain d'environ 15 000 m² situé à la périphérie de l'agglomération existante d'Etaples-sur-Mer ; que ce projet, qui conduit à étendre et à renforcer de façon significative l'urbanisation de ce secteur, doit être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

35. Considérant que le caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, s'apprécie eu égard à l'implantation, à l'importance, à la densité, à la destination des constructions envisagées et à la topographie des lieux ;

36. Considérant que le terrain d'assiette du projet de la SCI " les terrasses de la baie " se situe dans la continuité directe de l'agglomération existante d'Etaples-sur-Mer et est bordé par des terrains situés à proximité, comprenant pour certains d'entre eux de nombreuses constructions à usage d'habitation, dont certaines présentent un gabarit comparable à celui des bâtiments collectifs projetés, implantés en retrait du rivage ; que ce terrain est déjà partiellement urbanisé, puisqu'il comporte une salle de sports délabrée, dont le projet prévoit la destruction, d'une surface de 1 600 m² ; que le projet, s'il comporte la réalisation de cinq bâtiments collectifs comportant un rez-de-chaussée, un étage plus comble, et quinze maisons individuelles, soit un total de cent huit logements sur une surface hors oeuvre nette totale de 6 855 m², prévoit de laisser libre une partie importante du terrain d'assiette du projet, d'une superficie totale de 15 000 m² ; que si le terrain se situe légèrement en surplomb de la Canche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la topographie des lieux soit de nature à renforcer l'impression de densité de l'urbanisation depuis le chemin des Mollières ou l'autre rive de l'estuaire ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et comme l'ont estimé à deux reprises la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et le préfet du Pas-de-Calais, ce projet constitue une extension limitée de l'urbanisation conforme aux dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

S'agissant des règles applicables dans la bande littorale de 100 mètres à compter de la limite du rivage :

37. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun des bâtiments projetés par la SCI " les terrasses de la baie " ne se situe dans la bande de 100 mètres à compter du rivage de l'estuaire de la Canche ; que, dès lors, le GDEAM n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire en litige serait contraire aux dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne l'accès du projet à la voie publique et sa desserte par les voies internes :

38. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " I - ACCES (...) Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / (...) II - VOIRIE Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. / (...) Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puisent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, ordures ménagères) " ;

39. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers ;

S'agissant de l'accès du projet à la voie publique :

40. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 19, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès prévu par le projet, qui se fait à l'angle du boulevard Bigot et d'une voie carrossable, située dans le prolongement de la rue du Bois Hanin, qui se dirige vers le parc de stationnement du centre nautique, déboucherait sur le chemin des Mollières, ni de surcroît que celui-ci présenterait, à cet endroit, le caractère d'un chemin piétonnier ; que, dès lors, et en tout état de cause, le GDEAM n'est pas fondé à soutenir que la création de cet accès reviendrait pour la pétitionnaire à " s'approprier " le chemin des Mollières ;

41. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l'aménagement, entre la grille d'accès à la future résidence et la voie publique, d'un parvis qui permettra aux automobilistes empruntant cet accès pour sortir de la résidence de marquer un arrêt ; que cet accès offre une bonne visibilité sur la voie publique ; que les véhicules sortants, qui ne pourront pas tourner à gauche en direction du boulevard Bigot, emprunteront un autre chemin que les véhicules accédant à la résidence depuis ce boulevard ; qu'ainsi et alors même que l'aménagement, évoqué par la commune, d'un îlot central sur le boulevard Bigot ne présente pas un caractère certain, il n'est pas établi que cet accès présente un danger pour les promeneurs ou les usagers du centre nautique ;

42. Considérant que si l'accès au projet depuis le boulevard Bigot nécessite de croiser la " vélo-route du littoral " qui longe ce boulevard, il ressort des pièces du dossier qu'un aménagement des voies a été réalisé afin de sécuriser cette intersection, qui est déjà utilisée par les automobilistes désirant utiliser le parc de stationnement du centre nautique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dans ces conditions, que le trafic supplémentaire lié à la création des cent huit logements soit incompatible avec la sécurité des usagers de la vélo-route du littoral ;

S'agissant des voies de desserte interne du projet :

43. Considérant que les voies auxquelles s'appliquent les dispositions précitées de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain ; qu'en tout état de cause, si le GDEAM fait valoir que l'impasse prévue au sud du terrain d'assiette du projet n'est pas dotée d'une aire de retournement, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'agit pas d'une voie mais d'un parc de stationnement ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 relatives à la voirie ne peuvent qu'être écartées ;

En ce qui concerne l'implantation des constructions par rapport à la voie publique :

44. Considérant qu'en vertu de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'" implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ", les constructions doivent être implantées " avec un recul minimum de 5 mètres de la limite d'emprise des voies " ;

45. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du titre de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme qu'il régit les conditions d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et non par rapport aux voies privées prévues sur le terrain d'assiette du projet ;

46. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation, à moins de 5 mètres de la voie publique conduisant vers le chemin des Mollières, d'un abri pour les containers destinés à recevoir les déchets des occupants des cent huit logements prévus par le projet ; qu'il prévoit également l'édification d'un transformateur électrique sur l'alignement de la " vélo-route du littoral " qui longe le boulevard Bigot ; que ces deux constructions, alors même qu'il s'agit de locaux techniques ou annexes dont la présence à proximité des voies peut se justifier, sont implantées dans des conditions contraires aux dispositions précises de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme qui ne prévoient pas d'exception pour les ouvrages de cette nature notamment au regard de leur affectation liée à la proximité des voies ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'au regard de la configuration des lieux et des espaces encore disponibles, des adaptations seraient envisageables pour déplacer les ouvrages afin de rendre leur implantation compatible avec le recul de 5 mètres imposé par les dispositions citées au point 44, il est constant que le permis de construire attaqué n'a pas été régularisé à la date du présent arrêt par un permis de construire modificatif sur ce point ; qu'il en résulte que le GDEAM est fondé à soutenir que le permis de construire attaqué, en tant qu'il autorise la construction de ces deux ouvrages dans les conditions rappelées ci-dessus, a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UC 6 ;

En ce qui concerne l'atteinte portée aux lieux avoisinants :

47. Considérant qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions et installations, de quelques natures qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction. / Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysagers dans lesquels elles s'intégreront (...) " ;

48. Considérant que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par le requérant, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée ;

49. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour se conformer aux observations émises par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, la SCI " les terrasses de la baie " a modifié l'implantation des bâtiments envisagés afin, d'une part, d'observer une dégressivité de leur hauteur entre la partie du terrain situé vers l'intérieur des terres et celle tournée vers le rivage de l'estuaire et, d'autre part, d'éviter de donner l'impression d'un front bâti continu ; que l'implantation espacée des bâtiments permet, en outre, de ménager des vues sur l'estuaire depuis la ville ; qu'il résulte de la notice du projet architectural que celui-ci retient des volumes simples et des coloris neutres afin de ne pas dénaturer le paysage ; que le terrain d'assiette du projet ne se trouve que légèrement en surplomb de l'estuaire de la Canche ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de l'insertion paysagère depuis la rive opposée de l'estuaire jointe au dossier de demande de permis modificatif, que le projet respecte l'harmonie créée par le site et que les constructions qui le composent ne nuisent ni par leur volume, ni par leur aspect au paysage dans lequel elles s'intégreront, conformément aux exigences de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

En ce qui concerne le risque de submersion marine :

50. Considérant qu'il résulte d'une carte de l'aléa de submersion marine diffusée par la préfecture du Pas-de-Calais en 2015 que le terrain d'assiette du projet se situe, pour partie, dans une zone d'aléa " faible à moyen ", susceptible d'évoluer, à l'horizon 2100, vers un aléa " fort à très fort " ;

51. Considérant que, pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, cité au point 37, en matière de risque de submersion marine, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion en prenant en compte notamment la situation de la zone du projet au regard du niveau de la mer, sa situation à l'arrière d'un ouvrage de défense contre la mer, le cas échéant, le risque de rupture ou de submersion de cet ouvrage en tenant compte notamment de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion ;

52. Considérant, d'une part, que l'aléa faible à moyen pesant sur une partie du terrain d'assiette du projet représente selon le GDEAM, en cas d'événement centennal, un niveau d'eau de 25 à 50 centimètres sur le terrain ; qu'à supposer même que ce niveau d'eau puisse atteindre les parties construites du terrain, il ne représente pas un danger pour la sécurité des personnes ; qu'il n'est pas davantage établi, compte tenu des espaces laissés libres sur le terrain, que le projet soit de nature, au cas où un tel événement se produirait, à entraîner des inondations sur les terrains voisins, faute pour le terrain de pouvoir jouer un rôle pour l'expansion des crues ; que, d'autre part, " l'aléa 2100 ", qui correspond, à la date de la décision attaquée, à une hypothèse pessimiste de montée du niveau de la mer en conséquence du changement climatique à l'horizon 2100, n'est pas de nature, en raison de son caractère hypothétique, à caractériser une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le GDEAM n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire en litige serait contraire à ces dispositions ;

53. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GDEAM n'est fondé à soutenir que le permis de construire attaqué est entaché d'illégalité qu'en tant que celui-ci autorise la réalisation de l'abri destiné aux containers de déchets et du transformateur électrique ainsi qu'il a été dit au point 46 ;

Sur la mise en oeuvre de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

54. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ;

55. Considérant que lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif ; qu'il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif ; qu'un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif ;

56. Considérant qu'en l'espèce et ainsi qu'il a été dit aux points 46 et 53, l'illégalité qui entache le permis de construire attaqué ne porte que sur le local destiné à abriter les containers à déchets et le transformateur électrique ; que cette illégalité affecte ainsi une partie identifiable du projet ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 46, elle apparaît susceptible d'être régularisée par un permis de construire modificatif ; que, par suite, il n'y a lieu d'annuler le permis de construire en litige qu'en tant qu'il autorise la réalisation de ces deux ouvrages en méconnaissance de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'en l'état du dossier, il n'y a pas lieu de prévoir un délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation ; que, par voie de conséquence, la décision du 2 novembre 2011 par laquelle le maire d'Etaples-sur-Mer a rejeté le recours gracieux du GDEAM doit être annulée dans la même mesure ;

Sur les frais liés au litige :

57. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Etaples-sur-Mer et de la SCI " les terrasses de la baie " le versement au GDEAM d'une somme de 750 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

58. Considérant, en revanche, que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge du GDEAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune d'Etaples-sur-Mer et à la SCI " les terrasses de la baie " des sommes que celles-ci demandent sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du maire d'Etaples-sur-Mer des 1er août 2011 et 20 mars 2013 sont annulés en tant qu'ils autorisent la construction du local destiné aux containers à déchets et du transformateur électrique. La décision du maire d'Etaples-sur-Mer du 2 novembre 2011 rejetant le recours gracieux du GDEAM est annulée dans la même mesure.

Article 3 : La commune d'Etaples-sur-Mer versera la somme de 750 euros au GDEAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SCI " les terrasses de la baie " versera la somme de 750 euros au GDEAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du GDEAM est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune d'Etaples-sur-Mer et par la SCI " les terrasses de la baie " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'association le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM), à la SCI " les terrasses de la baie " et à la commune d'Etaples-sur-Mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Copie en sera transmise en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.

N°16DA00364 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00364
Date de la décision : 01/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-01;16da00364 ?
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