La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2018 | FRANCE | N°17DA01674

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 25 janvier 2018, 17DA01674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1700901 du 29 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 17 août 2017, M.B..., représenté par Me A... D..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1700901 du 29 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2017, M.B..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République du Congo, né le 4 juin 1979, est entré régulièrement en France en 2014 pour y poursuivre des études supérieures en comptabilité et gestion ; qu'en septembre 2016, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant pour l'année scolaire 2016-2017 ; que M. B...relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2017 du préfet de l'Oise refusant ce renouvellement et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, [...]. / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. / [...] " ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo du 31 juillet 1993 : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation " ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants " ; qu'aux termes de l'article 13 de cette convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant (...) " ;

3. Considérant que les premiers juges ont estimé que si le préfet s'était fondé, à tort, sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 pouvaient servir de base légale à la décision en litige ; que ces textes ont une portée équivalente au regard des garanties qu'ils prévoient ; que l'administration dispose ainsi du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par M. B...pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la substitution de base légale sollicitée par le préfet, laquelle ne prive pas M. B... de l'application d'une garantie procédurale ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est inscrit à compter de l'année 2014-2015 à l'Institut national des techniques économiques et comptables (INTEC), rattaché au Conservatoire national des arts et métiers, afin de préparer le diplôme supérieur de gestion et de comptabilité, lequel requiert d'obtenir 7 unités d'enseignements ; qu'il ne justifie pas avoir validé au moins une unité d'enseignement ; qu'il ne produit qu'un seul relevé de notes faisant état d'une note de 5 sur 20 dans l'unité d'enseignement juridique, fiscale et sociale ; qu'au cours de l'année 2015-2016, il n'a rendu qu'un seul devoir sur douze, démontrant son manque d'assiduité ; que, dans ces conditions, M.B..., qui se borne à invoquer le coût de sa formation, lequel l'inciterait à étaler l'obtention de ses unités d'enseignement, et son inscription aux examens en juin 2017, ne justifie pas d'une progression suffisante dans ses études ; qu'il n'indique d'ailleurs pas quels ont été les résultats de ces examens ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations des articles 9 et 13 de la convention franco-congolaise, ni commis une erreur d'appréciation en refusant au requérant le renouvellement de son titre de séjour ;

5. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, qui n'a pas de valeur règlementaire ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

1

2

N°17DA01674

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA01674
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MULAND DE LIK

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-01-25;17da01674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award