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25/01/2018 | FRANCE | N°17DA00865

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 25 janvier 2018, 17DA00865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société AXA Corporate Solutions Assurances à lui verser une somme de 1 137 830,46 euros, avec intérêts à compter du réglement des factures correspondant au coût des travaux qu'il a dû supporter, ainsi qu'une somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par un jugement n° 0705745 du 22 mars 2011, le tribunal administratif de Lille a rej

eté sa demande.

Par un arrêt n° 11DA00802 du 11 juin 2014, la cour administrative ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la société AXA Corporate Solutions Assurances à lui verser une somme de 1 137 830,46 euros, avec intérêts à compter du réglement des factures correspondant au coût des travaux qu'il a dû supporter, ainsi qu'une somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par un jugement n° 0705745 du 22 mars 2011, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11DA00802 du 11 juin 2014, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et ordonné une expertise.

Par une décision n° 383596 du 22 mai 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour de céans.

Par un arrêt n° 11DA00802 du 31 décembre 2015, la cour de céans a condamné la société Axa Corporate Solutions Assurances à verser au syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes les sommes de 1 070 867,36 euros et 233 560,39 euros, portant respectivement intérêts à compter des 30 août 2007 et 23 juillet 2015, précisé les modalités de capitalisation de ces intérêts, mis les dépens, d'un montant de 42 042,13 euros, à la charge de la société AXA Corporate Solutions Assurances, enfin, mis à la charge de cette société le versement au syndicat intercommunal d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Le Syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois (SIMOUV), qui vient aux droits du SITURV, représenté par Me C...B...et Me A...F..., a présenté le 28 octobre 2016 une demande en vue d'obtenir, par le prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, l'exécution de l'arrêt de la cour de céans du 31 décembre 2015 et subsidiairement, à ce que la cour interprète cet arrêt en précisant que la société Axa Corporate Solutions Assurances ne peut procéder à une retenue de la somme de 74 999,20 euros au titre d'une franchise contractuelle.

Par une ordonnance en date du 15 mai 2017, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, présidente-assesseur,

- le rapport de M. Jean-Michel Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me D...E..., substituant Me C...B..., représentant le SIMOUV ;

1. Considérant que par un arrêt du 31 décembre 2015, la cour de céans a condamné la société Axa Corporate Solutions Assurances à verser au syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SIRVU) les sommes de 1 070 867,36 euros et 233 560,39 euros, portant respectivement intérêts à compter des 30 août 2007 et 23 juillet 2015, précisé les modalités de capitalisation de ces intérêts, mis les dépens, d'un montant de 42 042,13 euros, à la charge de la société AXA Corporate Solutions Assurances, enfin, mis à la charge de cette société le versement au syndicat intercommunal d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois (SIMOUV), qui vient aux droits du SIRVU, soutient que la société Axa Corporate Solutions Assurances ne lui a pas versé la totalité des sommes ainsi mises à sa charge, dès lors qu'elle a procédé à une " retenue " de 74 999,20 euros au titre de la franchise contractuelle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... " ;

3. Considérant que ces dispositions, rapprochées des articles L. 911-1 à L. 911-3 du même code, n'ont pas eu pour objet de créer, à l'encontre des personnes privées non chargées d'une mission de service public, qui n'entrent pas dans leur champ d'application, et pour l'exécution d'une obligation de payer, un régime d'exécution particulier ou un régime d'astreinte qui se substituerait ou s'ajouterait aux voies d'exécution de droit commun ; que, par suite, la demande d'exécution présentée par le SIMOUV ne peut qu'être rejetée ;

4. Considérant, enfin, que si le SIMOUV demande à titre subsidiaire à la cour d'interpréter le dispositif de son arrêt, celui-ci n'est ni obscur ni ambigu, la cour ayant fixé de manière précise, après avoir examiné l'ensemble des moyens soulevés en défense par la société Axa, le montant de la créance du syndicat intercommunal, au titre de l'exécution du contrat d'assurance en litige ; qu'ainsi, ces conclusions en interprétation ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Axa Corporate Solutions Assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Axa Corporate Solutions Assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois et à la société Axa Corporate Solutions Assurances.

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N°17DA00865

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00865
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET ADEKWA MARCQ EN BAROEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-01-25;17da00865 ?
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