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25/01/2018 | FRANCE | N°16DA02255

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 25 janvier 2018, 16DA02255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société TPF Utilities a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler le marché conclu le 20 décembre 2011 entre la commune d'Avesnes-les-Aubert et la société Dalkia France pour la mise en place d'un contrat d'exploitation et d'entretien des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire des bâtiments communaux et, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme de 55 428,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudi

ce subi.

Par un jugement n° 1201284 du 30 décembre 2014, le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société TPF Utilities a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler le marché conclu le 20 décembre 2011 entre la commune d'Avesnes-les-Aubert et la société Dalkia France pour la mise en place d'un contrat d'exploitation et d'entretien des installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire des bâtiments communaux et, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme de 55 428,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1201284 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé ce marché à compter du 1er mai 2015 et a rejeté les conclusions indemnitaires de la société TPF Utilities. Cette société a relevé appel de ce jugement, sous le n° 15DA00351.

Procédure devant la cour :

La société TPF Utilities, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et Associés, a présenté le 15 janvier 2016 une demande tendant :

1°) au prononcé d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, en vue d'obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 30 décembre 2014, en tant, d'une part, qu'il a annulé le marché conclu le 20 décembre 2011 entre la commune d'Avesnes-les-Aubert et la société Dalkia France et, d'autre part, qu'il a mis à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Avesnes-les-Aubert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 1er décembre 2016, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, présidente-assesseur,

- le rapport de M. Jean-Michel Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A...représentant la société TPF Utilities et de Me C...D...représentant la commune d'Avesnes-les-Aubert ;

1. Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence, publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 16 septembre 2011, la commune d'Avesnes-les-Aubert a lancé, selon la procédure adaptée régie par les dispositions de l'article 28 du code des marchés publics, une consultation en vue de l'attribution d'un marché ayant pour objet la " mise en place d'un contrat d'exploitation et d'entretien des installations de chauffage et de protection d'eau chaude sanitaire des bâtiments communaux, et garantie des installations des bâtiments communaux " ; que, par un courrier du 30 novembre 2011, la commune a informé la société TPF Utilities du rejet de son offre, le marché ayant été attribué à la société Dalkia France ; que la société TPF Utilities a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler ce marché et de condamner la commune à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction ; que par un jugement du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé ce marché à compter du 1er mai 2015 et a rejeté les conclusions indemnitaires ; que la société TPF a relevé appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ces conclusions indemnitaires, sous le n° 15DA00351 ; qu'elle demande à la Cour d'enjoindre à la commune, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui verser la somme mise à la charge de celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du 30 décembre 2014, et de mettre un terme aux prestations de la société Dalkia France ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que le jugement du 30 décembre 2014 n'a été frappé d'appel qu'en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société TPF Utilities, la cour est compétente pour assurer l'exécution de l'ensemble de ce jugement, y compris sur les points définitivement jugés par le tribunal administratif ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Avesnes-les-Aubert a versé à la société TPF Utilities, le 21 mars 2016, la somme de 2123,44 euros, correspondant au montant mis à la charge de la commune par le jugement du 30 décembre 2014, majoré des intérêts au taux légal, en application de l'article 1153 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; qu'ainsi, comme l'admet d'ailleurs la société TPF Utilities, la demande d'exécution est devenue sans objet sur ce point ;

4. Considérant, d'autre part, que le jugement du 30 décembre 2014, en tant qu'il a annulé le marché à compter du 1er mai 2015, impliquait seulement que les relations contractuelles entre la commune et la société Dalkia France cessent à cette date et que, par suite, cette société cesse d'exécuter les prestations prévues par ce marché ; qu'il résulte de l'instruction que ces prestations ont effectivement pris fin dès le 1er mai 2015 et que la commune a assuré elle-même, pendant quelques mois, l'entretien des chaudières ; qu'en revanche, le jugement n'interdisait pas à la commune, contrairement à ce que soutient la société requérante, de lancer une nouvelle procédure, le cas échéant pour des prestations plus restreintes, et d'attribuer un nouveau marché à la société Dalkia France ; que, si la société requérante conteste la régularité de cette procédure, elle soulève ainsi un litige distinct de celui ayant donné lieu au jugement dont elle demande l'exécution ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du 30 décembre 2014 n'appelle aucune mesure d'exécution supplémentaire ; que, par suite, il n'y a pas lieu de prononcer à l'encontre de la commune l'astreinte demandée par la société requérante ; que les conclusions présentées par la société TPF Utilities au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société TPF Utilities est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TPF Utilities et à la commune d'Avesnes-les-Aubert.

Copie en sera adressée, pour information, à la société Dalkia France.

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N°16DA02255

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA02255
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-01-25;16da02255 ?
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