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18/01/2018 | FRANCE | N°17DA01421

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 17DA01421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies navigables de France a déféré M. A...B...au tribunal administratif d'Amiens, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, comme prévenu d'une contravention de grande voirie et a demandé au tribunal de le condamner au paiement d'une amende en répression de la méconnaissance de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

Par un jugement n° 1601252 du 7 avril 2017, le magistrat désigné par le président du

tribunal administratif d'Amiens a, au titre de l'action publique, condamné M. B...à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies navigables de France a déféré M. A...B...au tribunal administratif d'Amiens, en application de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, comme prévenu d'une contravention de grande voirie et a demandé au tribunal de le condamner au paiement d'une amende en répression de la méconnaissance de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

Par un jugement n° 1601252 du 7 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a, au titre de l'action publique, condamné M. B...à payer une amende de 150 euros et, au titre de l'action domaniale, enjoint à M. B...de procéder à l'enlèvement de son bateau hors du domaine public fluvial dans un délai de trente jours.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 12 décembre 2017, M.B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 23 décembre 2015 ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes qu'il a versées en exécution du jugement attaqué ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département (...) " ; que si l'observation du délai de dix jours mentionné par ces dispositions n'est pas prescrite à peine de nullité, les conditions et délais dans lesquels est notifié le procès-verbal ne doivent pas porter atteinte aux droits de la défense ;

2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué par M. B... que la notification tardive, le 18 janvier 2016, du procès-verbal de contravention de grande voirie du 23 décembre 2015 ait eu en l'espèce pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente " ;

4. Considérant que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 23 décembre 2015 a constaté que la péniche " l'Adour ", propriété de M.B..., stationnait sans autorisation sur la rive droite de l'Oise, au point kilomètre 71,800 au niveau de la commune de Pont-Sainte-Maxence ; que ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que de ses propres écritures en première instance, que M. B...stationne au même endroit depuis plusieurs années, initialement sur le fondement d'une convention d'occupation temporaire qui n'a plus été renouvelée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il se borne à alléguer qu'au moment du constat, son bateau marquait un simple arrêt pour attendre des passagers ; que, dès lors, il résulte des constatations effectuées par le procès-verbal et non sérieusement contredites par M.B..., qu'il stationnait sans autorisation sur le domaine public fluvial ; que s'il fait, en outre, valoir que son bateau se trouvait au niveau du point kilométrique 71,900 et non pas 71,800, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans influence sur la matérialité de l'infraction qui lui est reprochée et qui est établie ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'enfin, M. B...ne peut utilement se prévaloir de ce que le stationnement de son bateau ne constituerait pas une gêne pour les riverains du domaine public et les autres bateaux, cette autre circonstance étant sans incidence sur son droit à se maintenir sans autorisation sur le domaine public ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à payer une amende de 150 euros et lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau hors du domaine public fluvial ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'annulation du procès-verbal du 23 décembre 2015 doivent être rejetées, de même que celles tendant à ce que soit ordonné le remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'établissement public Voies navigables de France.

N°17DA01421 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01421
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : VRILLAC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-01-18;17da01421 ?
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