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18/01/2018 | FRANCE | N°17DA00733

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 17DA00733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2016 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1700010 du 7 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, M. A...D..., représenté par Me B...C..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2016 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1700010 du 7 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, M. A...D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, titulaire en dernier lieu d'une autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de réaliser une première expérience professionnelle à l'issue de ses études, a sollicité, le 10 décembre 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 20 octobre 2016, le préfet de la Somme, qui, outre le fondement invoqué par le demandeur, a également recherché s'il pouvait bénéficier d'un droit au séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. D...relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le non-lieu à statuer :

2. Considérant que la circonstance que M. D...a quitté le territoire français en cours d'instance après avoir sollicité une aide au départ volontaire n'est pas de nature à faire regarder les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué, qui refuse de munir l'intéressé d'un nouveau titre de séjour et qui, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et les mesures qui l'accompagnent, a produit des effets, comme ayant perdu leur objet ; que le préfet de la Somme n'est dès lors pas fondé à demander que la cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. D...est entré en France en 1996, à l'âge de douze ans, et y réside depuis lors ; qu'il a effectué en France ses études secondaires et a été muni à sa majorité d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", qui a été régulièrement renouvelée jusqu'en 2014 ; qu'ayant obtenu un Master 2 en électronique, il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de pouvoir compléter sa formation par une première expérience professionnelle ; que, n'étant pas parvenu, pendant la durée de validité de cette autorisation, à obtenir un emploi ou une promesse d'embauche correspondant à sa formation, il a sollicité un changement de statut pour être admis à séjourner en France au titre de la vie privée et familiale ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, le centre des intérêts privés de M. D... se situe indubitablement en France, où il séjourne régulièrement et sans interruption depuis vingt ans, sans avoir jamais troublé l'ordre public ; que, d'ailleurs, la commission du titre de séjour a émis, le 25 mai 2016, un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à M.D... ; que, dès lors, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Somme a porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que M. D...est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination se trouvent privées de base légale et doivent être annulées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Somme délivre à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur les frais liés au litige :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...C...de la somme qu'il demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 mars 2017 et l'arrêté du préfet de la Somme du 20 octobre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à M. D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...D..., au préfet de la Somme et à Me B...C....

N°17DA00733 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00733
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-01-18;17da00733 ?
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