Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Aisne l'a informé que la demande d'autorisation d'exploiter des terres déposée par M. A...B...pour une superficie de 18 hectares 23 ares et 20 centiares n'entrait pas dans le champ d'application de l'autorisation préalable au titre de la réglementation sur les structures.
Par un jugement n° 1400376 du 12 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, M.B..., représenté par Me F... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de rejeter la demande de M. E...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la reprise des terres en litige n'est pas soumise au contrôle des structures dès lors que la surface exploitée est inférieure au seuil de contrôle des structures ;
- en tout état de cause, il remplit les conditions du régime de la déclaration préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, M.E..., représenté par la SCP Croissant, De Limerville, Orts, Legru conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2017.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a présenté des observations enregistrées le 9 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... B... a sollicité du préfet de l'Aisne l'autorisation d'exploiter une superficie de 18 hectares, 23 ares et 20 centiares de terres sur le territoire des communes de Vénérolles, Etreux et Hannapes, mises en valeur par M. E...; que, par une décision du 19 décembre 2013, le préfet de l'Aisne a informé M. E...qu'il estimait que la reprise de terres en litige par M. B...n'était pas soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures ; que M. B...relève appel du jugement du 12 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M.E..., a annulé cette décision du 19 décembre 2013 ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. (...) ; 2 : (...). / Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. (...) ; " ; qu'aux termes de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne du 25 janvier 2008: " Le seuil mentionné à l'article L. 331-2 1°) du code rural est fixé à 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article 6 du présent arrêté " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce schéma : " L'unité de référence est fixée à : (...) - Reste du département : 100 hectares ; "
3. Considérant qu'il est constant qu'avant l'opération de reprise en litige, M. B...mettait en valeur une exploitation de 40 hectares 14 ares de cultures, soit 0,40 unité de référence ainsi que 11 hectares 66 ares, soit 0,12 unité de référence de poulaillers ; qu'en revanche, il ne ressort pas pièces du dossier que les terres, d'une superficie de 90 hectares, pour lesquelles le préfet de l'Aisne avait estimé le 15 septembre 2010 que leur reprise par M. B...ne requérait pas une autorisation préalable, étaient exploitées par le requérant à la date de la décision en litige dès lors, que par un arrêt du 19 novembre 2013, la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux validant les congés donnés au preneur et a sursis à statuer ; que, dans ces conditions, à la date de la décision en litige, la superficie totale des terres mises en valeur par M.B..., après la reprise demandée des 18 hectares, 23 ares et 20 centiares, restait en deçà du seuil de contrôle prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 331-2 du code rural, fixé par le schéma départemental des structures agricoles de l'Aisne à 150 hectares pour le secteur concerné ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que, c'est à tort, que le tribunal administratif a annulé la décision en litige au motif que le seuil de contrôle prévu au 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime était atteint ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " : II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; / 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. / (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a délivré le 7 mai 2013 à M.E..., preneur en place, un congé prenant effet le 11 novembre 2014 ; qu'à la date de la décision contestée sur le projet de reprise envisagée par M.B..., les biens en cause n'étaient pas libres de location ; que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les deux autres conditions requises, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son projet relevait, en tout état de cause, du régime déclaratif dérogatoire applicable aux biens de famille ;
6. Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...devant le tribunal administratif et la cour ;
7. Considérant que le moyen tiré de ce que M. B...ne remplit pas les conditions dérogatoires fixées par le II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime soumettant certaines opérations à déclaration préalable est inopérant dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour prendre la décision en litige mais sur celles du I du même article ;
8. Considérant que si M. E...fait valoir que le préfet n'a pas procédé au contrôle de la surface des poulaillers de M.B..., il n'assortit toutefois son moyen d'aucun élément de fait permettant de remettre en cause la surface prise en compte ; qu'en tout état de cause, M. B... justifie par l'attestation d'un géomètre expert de la surface de ses poulaillers ;
9. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° (...) ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; " ; qu'il est constant que M. E...exploite une superficie de 233 hectares 6 ares ; qu'il continuera à exploiter, après la reprise des terres en litige, une superficie de plus de 214 hectares, soit 2,15 unité de référence, alors que le seuil de démembrement défini par le schéma départemental des structures agricoles de l'Aisne est fixé à 33 hectares 33 ares ; que le moyen tiré de ce que la reprise de l'exploitation, dont la superficie est inférieure à ce seuil, devait être soumise à autorisation, doit, pour ce motif, être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M.E..., a annulé la décision du 19 décembre 2013 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser à M.E... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 avril 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à M. D...E....
Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 décembre 2017.
Le rapporteur,
Signé : V. PETIT
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01087
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