Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens :
1°) d'annuler la décision implicite par lequel le groupe hospitalier public du sud de l'Oise a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au groupe hospitalier public du sud de l'Oise, sous astreinte, de lui accorder la protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre au groupe hospitalier public du sud de l'Oise, sous astreinte :
- d'organiser sa reprise de fonctions, d'abord en mi-temps thérapeutique avec une formation préalable de psychologue clinicien et de l'affecter à un autre service dans l'attente du début de la formation ;
- de publier un communiqué d'excuses publiques à son endroit et de le réhabiliter es qualité de victime, dans la gazette de l'hôpital Laennec ainsi que par voie d'affichage sur les tableaux d'information du personnel, avec mention dans son dossier administratif ;
- de supprimer l'annotation " confond sa vie professionnelle et sa vie privée " portée sur sa fiche de notation 2008 ;
- de relever son indice de notation pour les années 2008 à 2014 ;
- de signer une convention d'honoraires avec son conseil, MeF..., aux fins de mettre en place la protection fonctionnelle, au taux horaire de 180 euros hors taxes ou de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à prendre en charges ces honoraires ;
4°) de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui payer une somme de 52 629,52 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices financiers, ainsi qu'une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1400736 du 18 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite de refus de protection fonctionnelle et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2016 et 13 novembre 2017, M. C..., représenté par Me B...F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 2016 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au groupe hospitalier public du sud de l'Oise :
- de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- d'organiser sa reprise des fonctions, d'abord en mi-temps thérapeutique avec une formation préalable de psychologue clinicien et de l'affecter à un autre service (brancardier d'étage) en attendant le début de la formation ;
- de publier un communiqué d'excuses publiques du groupe envers M.C..., de le réhabiliter es qualité de victime, dans la gazette de l'hôpital, et l'afficher sur les tableaux d'information du personnel, avec mention dans son dossier administratif ;
- de supprimer l'annotation " confond sa vie professionnelle et sa vie privée " portée sur sa fiche de notation 2008 ;
- de relever son indice de notation pour les années 2008 à 2014 ;
- de signer une convention d'honoraires avec son conseil aux fins de mise en place de la protection fonctionnelle, au taux horaire de 180 euros hors taxes ;
3°) de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise au paiement de la somme de 85 874,42 euros, en réparation de ses préjudices financiers ;
4°) de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise au paiement de la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du sud de l'Oise, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 5 000 euros au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge du groupe hospitalier la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les faits de violences et de menaces de mort ne pouvaient être regardés comme subis à raison de ses fonctions d'aide-soignant alors que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 impose seulement que les violences soient subies à " l'occasion de ses fonctions " ; le facteur déclenchant des violences est sans incidence sur l'octroi de la protection fonctionnelle ;
- en tout état de cause, les violences subies présentent un lien suffisant avec ses fonctions d'aide-soignant au bloc opératoire dès lors que d'autres collègues ont font l'objet de violences et menaces de mort ;
- il est en droit également de bénéficier de la protection fonctionnelle à raison du traitement que lui a infligé le GHPSO, qui l'a sanctionné en abaissant sa note ; aucun changement d'affection ne lui a été proposé ; son agresseur a, quant à lui, fait l'objet d'une attention soutenue et n'a subi aucune sanction ;
- le tribunal a estimé à tort que certaines de ses conclusions à fin d'injonction étaient irrecevables comme présentant un caractère distinct du litige principal alors que sa demande de protection fonctionnelle contenait tous ces demandes d'injonction ;
- il est en droit d'obtenir réparation des préjudices moral et financier subis ;
- une somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral doit lui être accordée compte tenu de sa grave dépression ;
- son préjudice financier s'élève à la somme de 85 874,42 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2017, le groupe public hospitalier du Sud de l'Oise, représenté par Me A...E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me B...F..., représentant M.C....
1. Considérant que M.C..., aide-soignant au centre hospitalier Laennec, devenu ensuite groupe hospitalier public du sud de l'Oise, a sollicité par courrier du 28 novembre 2013, le bénéfice de la protection fonctionnelle ; qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le groupe hospitalier ; que le requérant a demandé la communication des motifs de cette décision implicite, à laquelle le groupe hospitalier n'a pas donné suite ; que, par un jugement du 18 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision en estimant que l'obligation de motivation avait été méconnue par l'administration ; qu'il a, en revanche, rejeté les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions indemnitaires ; que M. C...relève appel du jugement du 18 février 2016 en tant que celui-ci a rejeté ces conclusions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les conclusions à fin d'annulation présentées devant le tribunal administratif n'étaient dirigées que contre le refus de protection fonctionnelle ; que les conclusions de M. C...tendant à ce que le tribunal enjoigne au groupe hospitalier public du sud de l'Oise d'organiser sa reprise de fonctions, d'abord en mi-temps thérapeutique avec une formation préalable, puis de l'affecter à un autre service dans l'attente du début de la formation, de supprimer l'annotation " confond sa vie professionnelle et sa vie privée " portée sur sa fiche de notation 2008 et de remettre à niveau son indice de notation pour les années 2008 à 2014, présentaient, dès lors, le caractère d'un litige distinct du litige principal, alors même que ces injonctions ont pu être formulées dans sa demande datée du 28 novembre 2013 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient rejeté à tort ces conclusions comme irrecevables doit être écarté ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.(...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ;
4. Considérant que lorsque les menaces ou violences subies par un agent public, même sur son lieu de travail, ne trouvent pas leur origine dans les fonctions exercées par l'intéressé mais obéissent à un mobile personnel, ces attaques ne peuvent être regardées comme subies par lui à l'occasion de ses fonctions, au sens des dispositions législatives précitées ; qu'il résulte de l'instruction que les insultes et menaces de mort dont M. C...a été l'objet sur son lieu de travail de décembre 2006 à avril 2008, de la part d'une de ses collègues, ont pour origine un différend d'ordre privé lié à la rupture par M. C...de leur relation intime, entretenue entre juillet et novembre 2006 ; que, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été le seul concerné par le comportement de cette collègue, dès lors que celle-ci a été déclarée coupable de faits de menaces de mort commis au préjudice de quatre autres collègues, par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens du 4 janvier 2012, devenu définitif, il ne résulte pas de l'instruction que les faits subis par M. C... puissent être regardés, à la différence de ceux subis par ces autres agents, comme trouvant directement leur origine dans les fonctions exercées par l'intéressé ; que, par ailleurs, les griefs formulés à l'encontre du groupe hospitalier, qui aurait eu la volonté de le sanctionner au lieu de lui apporter un soutien en tant que victime, ne sont pas, en tout état de cause, de ceux pouvant permettre à M. C...d'obtenir la protection fonctionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, dès lors, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise a pu légalement estimer que l'intéressé n'était pas susceptible de bénéficier des dispositions citées au point 4 ; qu'ainsi, le refus de protection fonctionnelle était justifié au fond ; que les conclusions indemnitaires doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant, d'une part, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 ci-dessus, les conclusions de M. C...tendant à ce que la cour enjoigne au groupe hospitalier public du sud de l'Oise d'organiser sa reprise de fonctions, d'abord en mi-temps thérapeutique avec une formation préalable et de l'affecter à un autre service dans l'attente du début de la formation, de supprimer l'annotation " confond sa vie professionnelle et sa vie privée " portée sur sa fiche de notation 2008 et de remettre à niveau son indice de notation pour les années 2008 à 2014, présentent le caractère d'un litige distinct du litige principal et sont, par suite, irrecevables ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au groupe hospitalier d'accorder au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le groupe hospitalier du sud de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au groupe hospitalier public du Sud de l'Oise et à Me B...F....
Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 décembre 2017.
Le rapporteur,
Signé : V. PETIT
Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
1
2
N°16DA00539
1
7
N°"Numéro"