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30/11/2017 | FRANCE | N°15DA01317

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 15DA01317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...G...et trente-et-un autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le préfet de l'Eure a accordé un permis de construire à la société MD Energie pour la construction d'une unité de méthanisation agricole et une unité de valorisation du biogaz sur le territoire de la commune de Honguemare-Guenouville.

Par un jugement n° 1302850 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...G...et trente-et-un autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 août 2013 par lequel le préfet de l'Eure a accordé un permis de construire à la société MD Energie pour la construction d'une unité de méthanisation agricole et une unité de valorisation du biogaz sur le territoire de la commune de Honguemare-Guenouville.

Par un jugement n° 1302850 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août 2015, 14 mars 2017 et 7 juillet 2017, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit au titre de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 12 août 2017, M. A...G..., M. P... L..., la SCI M.M, M. M...T..., M. et Mme J...I..., M. et Mme J...K..., Mme D...S..., M. et Mme B...J..., M. et Mme H...E..., M. R... N...et M. F...-Maître, représentés par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et associés, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 août 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à l'ensemble des requérants d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la société MD Energie le versement à l'ensemble des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me Q...C..., représentant les appelants.

Une note en délibéré présentée par M. G...et autres a été enregistrée le 22 novembre 2017.

Sur le désistement partiel :

1. Considérant que le désistement de M. L...et de M. F...-Maître est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif de Rouen a écarté, aux points 27 et 28 de son jugement, le moyen soulevé par M. G...et autres et tiré de ce que le permis de construire en litige aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que les appelants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en omettant de répondre à ce moyen ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les insuffisances du dossier de demande de permis de construire :

3. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / (...) / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / (...) /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la notice jointe à la demande de permis de construire de la société MD Energie évoquait le maintien d'un alignement de hêtres existant sur le terrain d'assiette du projet et de certains arbres épars, ainsi que la création d'une haie bordant la route départementale à l'Ouest ; que le plan de masse et les documents graphiques faisaient apparaître les hêtres existants, le projet de haie à créer ainsi que les dix arbres devant être abattus pour la réalisation du projet ; que, dès lors, le dossier de demande de permis de construire comportait l'ensemble des informations utiles quant aux plantations existantes, supprimées et à créer ; que, par suite, la pétitionnaire n'a pas méconnu le e) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, d'autre part, que cette notice précisait également que l'accès au terrain se fait depuis le corps de ferme existant, desservi un chemin rural qui rejoint la voie communale 83, elle-même reliée à la route départementale ; que cet accès est représenté sur le plan de masse également produit au dossier, tout comme une zone de manoeuvre stabilisée située à proximité des installations ; que la pétitionnaire n'ayant pas prévu d'aménager des places de stationnement, elle n'a donc pas omis de les faire figurer dans le dossier de demande de permis de construire ; que, par suite, la pétitionnaire n'a pas méconnu le f) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société MD Energie a produit à l'appui de sa demande de permis de construire plusieurs documents graphiques et photographiques numérotés PC 6, 7 et 8 qui permettaient d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que si ces documents ne font pas apparaître les constructions voisines, situées pour la plus proche à une centaine de mètres, celles-ci apparaissaient cependant clairement sur le plan de situation également joint à la demande de permis de construire ; que, compte tenu de la nature de la construction envisagée et de la situation du terrain d'assiette du projet, le préfet de l'Eure disposait, au vu de ces pièces, des éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis sans méconnaître les dispositions citées au point 7 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la méconnaissance des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols :

9. Considérant qu'aux termes des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Honguemare-Guenouville, sont seules admises dans cette zone les occupations et utilisations du sol liées aux activités agricoles et n'engendrant pas de nuisances incompatibles avec l'environnement existant ou projeté ;

10. Considérant, en premier lieu, d'une part, que la définition d'une activité agricole donnée par les dispositions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime n'est pas au nombre de celles que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme, notamment au regard des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, par suite et à supposer, ainsi qu'il est soutenu, que l'exploitation de M. O...ne serait pas en mesure de fournir plus de la moitié des intrants nécessaires au fonctionnement des installations de production du biogaz, contrairement aux dispositions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, cette circonstance est sans influence sur la légalité du permis de construire ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les installations de méthanisation agricole et de valorisation du biogaz dont la construction est autorisée par le permis de construire en litige ont vocation à recevoir des effluents d'élevage et des matières végétales dont l'origine est exclusivement agricole et qui, au demeurant, seront issus, pour une grande partie, de l'exploitation voisine de M. O..., unique associé de la société MD Energie ; qu'ainsi, cette occupation du sol est liée aux activités agricoles, au sens des dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

12. Considérant, en second lieu, qu'un permis de construire, dont l'objet est d'assurer la conformité de la construction projetée avec la réglementation applicable, est accordé sous réserve des droits des tiers ; qu'en outre, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ;

13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet, implanté en secteur rural et à une centaine de mètres des habitations les plus proches, serait, par nature ou compte tenu des caractéristiques des bâtiments prévus, de nature à engendrer des nuisances incompatibles avec l'environnement de l'installation ; que si l'installation de la société MD Energie a été mise en service au mois de juillet 2015 et si son fonctionnement a, depuis lors, créé des nuisances olfactives importantes qui ont donné lieu à des plaintes des riverains, ainsi qu'à plusieurs observations du service de l'inspection des installations classées et un arrêté de mise en demeure pris par le préfet de l'Eure en application de cette législation, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir que le permis de construire délivré à la pétitionnaire serait, en l'espèce, entaché d'illégalité au regard des éléments figurant au dossier de permis de construire ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des rapports du service de l'inspection des installations classées, que les nuisances en cause sont dues à des dysfonctionnements de certains éléments de l'installation classée ainsi qu'à des pratiques irrégulières de la société, notamment sous la forme d'un stockage d'intrants à l'air libre, en dehors des silos prévus à cet effet ; que ces pratiques, qui sont sans lien avec les caractéristiques des bâtiments autorisés par le permis de construire litigieux, ne sont pas davantage de nature à établir que l'activité en cause serait, par elle-même, de nature à engendrer des nuisances incompatibles avec leur environnement ; que, de même, s'il ressort des lettres d'observation du service de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement comme de la mise en demeure du préfet de l'Eure que la fosse à lisier présente sur le site est à l'origine de fortes nuisances olfactives, celle-ci est antérieure au permis de construire en litige et existait déjà au sein de l'exploitation agricole de M.O... ; qu'ainsi, les nuisances dont elle est la cause demeurent... ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols :

15. Considérant que cet article dispose que " les accès et voiries doivent satisfaire aux conditions normales de desserte et aux conditions de sécurité " ;

16. Considérant que par une délibération du 26 juillet 2013, antérieure à l'arrêté attaqué, le conseil de la communauté de communes du Roumois Nord a décidé d'élargir à cinq mètres la portion de la voie communale 83 qui dessert l'exploitation de M. O...et le terrain d'assiette du projet de la société MD Energie ; qu'il ressort des pièces du dossier que la portion du chemin rural de la Mare Floréas qui permet de rejoindre l'exploitation à partir de la voie communale 83 présente, compte tenu de la configuration des lieux, des caractéristiques permettant d'assurer sa desserte dans des conditions satisfaisantes ; qu'en outre, le permis de construire contesté comporte deux prescriptions selon lesquelles, d'une part, " la desserte routière respectera les dispositions définies " par la délibération de la communauté de communes évoquée ci-dessus, et d'autre part, les recommandations émises par le service départemental d'incendie et de secours, notamment en ce qui concerne la desserte et l'accès du terrain, devront être appliquées ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est contraire aux dispositions de l'article NC 3 ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

17. Considérant que l'article NC 11 du règlement du plan d'occupation des sols dispose que " les constructions de quelque nature qu'elles soient devront respecter l'harmonie créée par les bâtiments environnants et par le site " ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée ;

18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé entre une route départementale et une exploitation agricole existante ; que, pour assurer l'insertion de son projet dans son environnement, la société MD Energie a prévu de planter une haie le long de la route départementale, afin de limiter la visibilité de ses installations depuis cette route, et choisi des matériaux et couleurs en harmonie avec les bâtiments existants de l'exploitation agricole ; que le permis de construire est assorti d'une prescription obligeant la pétitionnaire à se conformer à une recommandation paysagère supplémentaire émise par le parc naturel régional des boucles de la Seine Normande, qui a été consulté sur le projet et ne s'y est pas opposé ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas démontré que le projet ne respecterait pas " l'harmonie créée par les bâtiments environnants et par le site " au sens des dispositions du plan local d'urbanisme ;

En ce qui concerne la méconnaissance des articles NC 12 et NC 13 du règlement du plan d'occupation des sols :

19. Considérant que M. G...et autres reprennent en appel les moyens, qu'ils avaient invoqués en première instance, tirés de ce que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance des articles NC 12 et NC 13 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors qu'ils ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Rouen, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la méconnaissance du règlement sanitaire départemental :

20. Considérant que l'article 158 du règlement sanitaire départemental de l'Eure est relatif aux " dépôts de matières fermentescibles destinés à la fertilisation des sols " et prévoit que l'implantation de ces dépôts est interdite " à moins de 200 mètres de tout immeuble habité ou occupé habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, à moins qu'il ne s'agisse d'ateliers de compostage spécialement aménagés et régulièrement autorisés " ;

21. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'elles visent les dépôts de matière fermentescibles réalisés à l'air libre mais ne s'opposent pas, en revanche, à l'établissement de tels dépôts dans des bâtiments conçus à cet effet et régulièrement autorisés ; qu'en l'espèce, le projet de la société MD Energie autorisé par l'arrêté en litige ne prévoit aucun dépôt de matières fermentescibles effectué à l'air libre, celles-ci étant stockées dans des bâtiments clos et prévus à cet effet ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'installation de la pétitionnaire a fait l'objet d'une déclaration au titre de la législation sur les installations classées, au regard de laquelle elle est donc " régulièrement autorisée ", conformément au règlement sanitaire départemental ; qu'au demeurant, ce règlement sanitaire n'impose pour ce type d'installation qu'une distance d'éloignement des habitations de 50 mètres, qui a été respectée en l'espèce ; que, dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance de la distance d'éloignement prescrite par l'article 158 du règlement sanitaire départemental ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

22. Considérant qu'aux termes de cet article : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

23. Considérant que, pour les motifs déjà énoncés aux points 11 et 12, le projet autorisé par le permis de construire contesté n'est pas de nature, par lui-même, à représenter une menace pour la salubrité publique ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 15, les conditions de desserte du terrain d'assiette du projet ne représentent pas une menace pour la sécurité publique ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a prévu diverses mesures visant à prévenir le risque d'incendie, et notamment la réalisation d'une réserve d'eau de 800 mètres cubes ; qu'en outre, le permis de construire litigieux est assorti d'une prescription obligeant la pétitionnaire à se conformer aux recommandations formulées par le service départemental d'incendie et de secours ; que les appelants n'apportent aucun élément de nature à établir qu'il subsisterait un risque important d'incendie qui n'aurait pas été pris en compte ; que, dès lors, en délivrant le permis de construire en litige, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat ou de la société MD Energie, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à M. G...et autres de la somme qu'ils demandent sur son fondement ;

26. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G...et autres le versement à la société MD Energie d'une somme globale de 1 500 euros sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. L...et de M. F... -Maître.

Article 2 : La requête de M. G...et autres est rejetée.

Article 3 : M. G...et autres verseront à la société MD Energie une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. R... N..., qui a été désigné à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la cohésion des territoires et à la Sarl MD Energie.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.

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N°15DA01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01317
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-30;15da01317 ?
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