Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Breteuil-sur-Iton a prononcé sa radiation des cadres à compter du 24 novembre 2009 ;
Par un jugement n° 1000104 du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 13DA00081 du 10 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la commune de Breteuil-sur-Iton tendant à l'annulation de ce jugement.
Par une décision n° 375736 du 11 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Breteuil-sur-Iton annulé l'arrêt du 10 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Douai et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2016, la commune de Breteuil-sur-Iton, représentée par Me C...B..., a demandé, dans la mesure des conclusions qui ont été renvoyées à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me C...B..., représentant la commune de Breteuil-sur-Iton.
1. Considérant que M. D...A..., adjoint technique né en 1962, employé depuis le 1er janvier 1987 par la commune de Breteuil-sur-Iton (Eure), a transmis à son employeur un certificat d'arrêt de travail daté du 12 septembre 2009, courant pour la période du 13 septembre 2009 au 22 septembre 2009, suite à une entorse du genou gauche ; que ce certificat a ensuite été prolongé le 23 septembre 2009, pour la période courant jusqu'au 15 octobre 2009 ; que la commune de Breteuil-sur-Iton a alors demandé à son assureur de prescrire une contre-visite médicale, la durée de l'arrêt de travail lui semblant disproportionnée avec les lésions déclarées ; que, convoqué pour le 6 octobre 2009, par lettre en recommandé avec accusé de réception, à une contre-visite médicale chez un médecin agréé de Rugles, M. A...ne s'y est pas présenté et n'a fourni aucune explication ; qu'il n'est pas non plus allé retirer à la poste la lettre en recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2009 par laquelle le maire de Breteuil-sur-Iton lui demandait de justifier de cette absence avant le 12 octobre 2009 et lui signalait qu'à défaut de justifier valablement de cette absence, il serait placé en situation irrégulière et que son traitement serait suspendu ; qu'en l'absence de réponse, son traitement a été suspendu à compter du 1er novembre 2009 ; que, le 16 octobre 2009, les arrêts de travail de M. A...ont été prolongés jusqu'au 15 novembre 2009 par son médecin traitant ; que M. A...s'est, à nouveau, abstenu de retirer à la poste la lettre en recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2009 par laquelle le maire de Breteuil-sur-Iton l'a informé de la suspension de son traitement, lui a signalé qu'il serait à nouveau convoqué à une contre-visite médicale et lui a précisé qu'en l'absence de réintégration à son poste, la commune était susceptible d'engager une procédure d'abandon de poste pouvant aboutir à sa radiation des cadres ; que, convoqué par lettre en recommandé avec accusé de réception à une seconde contre-visite médicale, le 3 novembre 2009, chez un médecin agréé à l'Aigle, M. A...ne s'y est pas présenté et n'a fourni aucune explication ; qu'à une date indéterminée, M. A...a déposé dans la boîte aux lettres de la mairie un arrêt de travail du 18 novembre 2009 au 25 novembre 2009 délivré par son médecin traitant ; que par lettre du 19 novembre 2009 en recommandé avec accusé de réception, le maire de Breteuil-sur-Iton, après avoir rappelé à M. A...ses absences non justifiées aux contre-visites médicales, l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions pour le 24 novembre 2009 à 8 h 30 et lui a précisé qu'à défaut, sa radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable serait prononcée ; que M. A...n'est pas allé retirer cette lettre à la poste ; que, par décision du 25 novembre 2009, le maire de Breteuil-sur-Iton a prononcé la radiation des cadres de M. A...à compter du 24 novembre 2009 ; que, par un jugement du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé ladite décision ; que par une décision du 11 mars 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, pour erreur de droit, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 décembre 2013 rejetant l'appel de la commune de Breteuil-sur-Iton contre ce jugement et lui a renvoyé l'affaire pour y statuer à nouveau ;
2. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
3. Considérant que l'agent en position de congé de maladie n'a pas cessé d'exercer ses fonctions ; que, par suite, une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste ; que, toutefois, si l'autorité compétente constate qu'un agent en congé de maladie s'est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu'elle a demandée en application des dispositions de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure, respectant les exigences définies au point 2 ci-dessus et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l'agent court le risque d'une radiation alors même qu'à la date de notification de la lettre il bénéficie d'un congé de maladie ; que si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d'ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
4. Considérant que M. A...n'a pas justifié ses absences aux deux contre-visites auxquelles il a été régulièrement convoqué ; qu'il n'a informé la commune de Breteuil-sur-Iton d'aucune de ses intentions et s'est aussi abstenu de retirer au bureau de poste les différentes lettres recommandées avec accusé de réception qui lui étaient adressées, tant par les médecins que par son employeur ; qu'il n'a pas justifié, par des raisons d'ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste ; qu'il n'a fourni aucune explication avant une lettre du 3 décembre 2009, postérieure au délai de mise en demeure, au maire de la commune, transmettant un arrêt de travail du 2 décembre 2009 au 7 janvier 2010, délivré par un médecin d'une clinique d'Evreux ; que M. A...se limite à soutenir, dans cette lettre, qu'il n'a pu se rendre aux contre-visites médicales, faute de véhicule, qu'il ne pouvait pas conduire et que ces convocations ne comportaient pas le numéro de téléphone du médecin ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la seconde convocation comportait une annexe sur le remboursement de frais de déplacement, notamment cas d'utilisation d'un véhicule sanitaire léger ou d'une ambulance ; que l'impossibilité de conduire alléguée par M. A...n'est, au demeurant, pas médicalement établie ; que les deux convocations précisaient : " En cas d'empêchement majeur, merci de contacter votre employeur " ; que ces explications peu sérieuses de l'agent, qui ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier, établissent le caractère irrégulier de la situation de M.A..., qui n'était, dès lors, pas régulièrement en congé de maladie ; que l'intimé n'a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée, l'informant du risque qu'il encourait d'une radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable ; que, dès lors, la commune de Breteuil-sur-Iton est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 25 novembre 2009 de son maire au motif que la soustraction de M. A...aux contre-visites n'a pas entrainé la rupture de tout lien avec le service ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. (...) " ; qu'aux termes de son article 97 : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique (...) " ; qu'aux termes de son article 89 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (...) Quatrième groupe : (...) La révocation (...) " ;
7. Considérant que la radiation des cadres pour abandon de poste d'un fonctionnaire ne constitue ni une démission, ni une suppression de poste, ni une sanction disciplinaire ; que l'administration se limite à constater, par la décision en litige, que le lien unissant l'agent au service a été rompu et en tire les conséquences en mettant fin à ses fonctions ; que M. A...ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées pour établir l'illégalité de la décision du 25 novembre 2009 du maire de Breteuil-sur-Iton le radiant des cadres à compter du 24 novembre 2009 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Breteuil-sur-Iton est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 25 novembre 2009 de son maire prononçant la radiation des cadres de M. A...à compter du 24 novembre 2009 ; que les conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Breteuil-sur-Iton présentées sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Breteuil-sur-Iton présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Breteuil-sur-Iton et à M. D...A....
Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
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N°15DA02032
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