Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour la commune de Breteuil-sur-Iton, représentée par son maire en exercice, par Me C...B... ; la commune de Breteuil-sur-Iton demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000104 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 25 novembre 2009 du maire prononçant la radiation des cadres de M. D...A... ;
2°) de rejeter la demande de M. A...;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi susvisée et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant que la commune de Breteuil-sur-Iton relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 25 novembre 2009 du maire de la commune prononçant la radiation des cadres de M. D...A..., adjoint technique de la commune, pour abandon de poste ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 : " Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste. L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé " ;
3. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté, ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention, avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il est constant, qu'à la suite d'un accident du travail, M. A...a été placé en congé de maladie par des arrêts de travail régulièrement renouvelés entre le 13 septembre et le 25 novembre 2009, puis du 2 décembre 2009 au 7 janvier 2010 ; que, s'il est tout aussi constant qu'il a été, les 16 et 17 novembre 2009, absent sans bénéficier pour ces deux jours ouvrables d'un arrêt de travail, et s'est soustrait, sans justification, à deux contre-visites demandées par la commune, ces faits, s'ils sont de nature à justifier, le cas échéant, une sanction disciplinaire ou l'interruption du versement de sa rémunération, ne permettaient pas de considérer que l'intéressé aurait rompu tout lien avec le service ; qu'enfin, si M. A...n'a pas déféré à la mise en demeure de reprendre son service le 24 novembre 2009, il est constant qu'à cette date il était en position régulière de congé de maladie ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision du maire de la commune de Breteuil-sur-Iton de radier des cadres M.A..., à raison de cette absence de reprise du travail à la date du 24 novembre 2009 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Breteuil-sur-Iton n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Breteuil-sur-Iton est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Breteuil-sur-Iton et à M. D... A....
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N°13DA00081