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28/09/2017 | FRANCE | N°17DA00011

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 17DA00011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...née D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1602149 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2017, Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...née D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1602149 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2017, Mme C...B...néeD..., représentée par Me E...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dès réception du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité de la décision refusant de l'admettre au séjour :

1. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

2. Considérant que Mme B...néeD..., ressortissante turque née le 6 juillet 1986, déclare être entrée en France le 15 mai 2012 ; qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2012, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juillet 2013 ; qu'elle n'a pas déféré à une première décision préfectorale d'éloignement le 3 septembre 2013, décision confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est mariée en 2013 en France avec un compatriote, également en situation irrégulière et faisant l'objet d'une décision préfectorale d'éloignement du même jour, décision confirmée par le tribunal administratif d'Amiens ; qu'ils ont donné naissance à trois enfants en France en 2013 et 2016 ; qu'elle déclare qu'un grand nombre de membres de sa famille a obtenu le statut de réfugié et réside de façon permanente en France ; qu'elle déclare avoir désormais transféré le centre de ses intérêts en France ; que, toutefois, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'il n'est pas contesté que la cellule familiale puisse se reconstruire hors de France et notamment en Turquie, pays dont toute la famille a la nationalité ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel le refus de séjour a été pris ; qu'il n'a pas, par conséquent, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses, d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un fondement autre que celui invoqué par l'étranger ; que Mme B...née D...n'établit pas avoir déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que ce fondement aurait été examiné spontanément par le préfet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de cet article est inopérant ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme B...née D...ne puisse poursuivre sa scolarité hors de France et notamment en Turquie ; que le refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de Mme B...née D...de leurs parents ; qu'alors même qu'ils ont vécu plusieurs années en France et que sa fille aînée y est scolarisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances révèlent une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;

6. Considérant qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme B...née D... a eu la possibilité de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée disposait d'informations tenant à sa situation qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 4 que les moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Considérant que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an prononcée à l'encontre de Mme B...née D...comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

11. Considérant que Mme B...née D...déclare avoir fait l'objet de persécutions en raison de ses origines kurdes ; que, toutefois, elle ne verse au dossier aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour en Turquie ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...née D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...née D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...néeD..., au ministre de l'intérieur et à Me E...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°17DA00011 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00011
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-28;17da00011 ?
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