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28/09/2017 | FRANCE | N°17DA00010

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 17DA00010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1602150 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
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Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2017, M. C...B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1602150 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2017, M. C...B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dès réception du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité de la décision refusant de l'admettre au séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

2. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 15 décembre 1980, déclare être entré en France le 19 avril 2010 ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2010, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2011 ; qu'il n'a pas déféré à une première décision préfectorale d'éloignement le 3 septembre 2013, décision confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié en 2013 en France avec une compatriote, également en situation irrégulière et faisant l'objet d'une décision préfectorale d'éloignement du même jour ; qu'ils ont donné naissance à trois enfants en France en 2013 et 2016 ; qu'il déclare, au titre de sa vie privée et familiale, qu'un grand nombre de membres de sa famille a obtenu le statut de réfugié et réside de façon permanente en France et qu'il a désormais transféré le centre de ses intérêts en France ; que, toutefois, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'il n'est pas contesté que la cellule familiale puisse se reconstruire hors de France et notamment en Turquie, pays dont toute la famille a la nationalité ; qu'en outre, s'il se prévaut de la signature d'un contrat de travail conclu avec une société et de deux emplois intermittents pendant la durée de son séjour en France, ces circonstances ne constituent pas un motif humanitaire ou exceptionnel de nature à lui permettre l'octroi d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne justifie d'aucun autre motif exceptionnel pouvant justifier son admission au séjour ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B...se trouve également en situation irrégulière et fait l'objet d'une décision préfectorale lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant la Turquie comme pays de destination ; que rien ne fait obstacle à ce que les enfants, même s'ils sont nés en France, puissent accompagner leurs parents en Turquie ; qu'au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée au but en vue duquel le refus de séjour a été pris ; qu'il n'a pas, par conséquent, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses, d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un fondement autre que celui invoqué par l'étranger ; que M. B...n'établit pas avoir déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que ce fondement aurait été examiné spontanément par le préfet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de cet article est inopérant ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de M. B...ne puisse poursuivre sa scolarité hors de France et notamment en Turquie ; que le refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. B...de leurs parents ; qu'alors même qu'ils ont vécu plusieurs années en France et que sa fille aînée y est scolarisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances révèlent une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;

7. Considérant qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. B...a eu la possibilité de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Considérant que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an prononcée à l'encontre de M. B...comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination :

11. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

12. Considérant que M. B...déclare avoir fait l'objet de persécutions en raison de ses origines kurdes ; que, toutefois, il ne verse au dossier aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour en Turquie ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°17DA00010 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00010
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-28;17da00010 ?
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