Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2013 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a prononcé le retrait de sa carte d'identité et de son passeport.
Par un jugement n° 1306128 du 28 décembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2016, Mme B...D..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
1. Considérant que, par la décision attaquée, le sous-préfet de Valenciennes a prononcé le retrait de la carte d'identité française et du passeport français de MmeD..., à la suite de la découverte des deux refus de délivrance de certificat de nationalité française prononcés à son encontre par le greffier en chef du tribunal d'instance de Bordeaux en 2000 et par le greffier en chef du tribunal d'instance de Valenciennes en 2008 et faute de justification par cette dernière de la nationalité française ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision contestée, Mme D...a assigné, par un acte d'huissier du 29 juillet 2014, le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir l'annulation du refus de délivrance du certificat de nationalité française ; que, par un jugement du 3 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a rejeté sa demande ; que, le 11 décembre 2015, Mme D...a interjeté appel de ce jugement ; que, par un arrêt du 30 mars 2017, la cour d'appel de Douai a confirmé son extranéité ; que cet arrêt, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'un pourvoi en cassation, est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, Mme D...ne pouvait être regardée comme ayant la nationalité française à la date de la décision du 17 avril 2013 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a prononcé le retrait de sa carte d'identité et de son passeport ; qu'il s'ensuit que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°16DA00719 2