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21/09/2017 | FRANCE | N°17DA00031

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 21 septembre 2017, 17DA00031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2016 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602202 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête enregistrée le 5 janvier 2017, M.E..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 janvier 2016 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602202 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2017, M.E..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2016 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, au cas où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

1. Considérant que M.E..., ressortissant de la République du Congo (Brazzaville), fait valoir qu'il séjourne, à la date de la décision attaquée, depuis plus de quatre ans sur le territoire français sur lequel il est entré le 1er janvier 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2014 ; qu'il a alors fait l'objet le 3 novembre 2014 d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré ; qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée en dehors du territoire français, notamment dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où demeurent encore trois de ses enfants nés en 1998, 2003 et 2007, ainsi que sa mère et ses deux soeurs; qu'en outre, il n'établit pas disposer en France de liens affectifs et stables d'une particulière intensité ou d'un emploi ; que, s'il soutient être père d'un enfant né en France le 18 août 2015 de sa relation avec MmeB..., ressortissante de République démocratique du Congo bénéficiaire du statut de réfugiés, il est constant qu'il ne vit pas avec elle et son fils ; qu'il n'établit pas non plus, par la production d'un unique ticket de caisse d'achat de vêtements d'enfants, au demeurant au seul nom de MmeB..., ainsi que par le versement d'un mandat de 30 euros et par la production de quelques photographies contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que sa soustraction à l'arrêté précité du 3 novembre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français ne traduit pas une insertion sociale particulière ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.E..., l'arrêté contesté du préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant que si M. E...fait valoir qu'il est père d'un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, avec lequel il ne vit d'ailleurs pas ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

4. Considérant que la circonstance que le requérant soit le père d'un enfant, dont, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne démontre pas contribuer à l'éducation et à l'entretien, et qu'il affirme entretenir une " relation sentimentale " avec la mère de l'enfant avec laquelle il ne vit pas, ne constitue pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation au préfet de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M.E..., ne remplit pas effectivement les conditions prévues par ces dispositions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...ne peut soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

7. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré du droit à être entendu préalablement à l'éduction de tout acte faisant grief, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit aux points 1 à 3, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...ne peut soutenir que l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a pour conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

10. Considérant que l'arrêté attaqué précise la nationalité de Bantsimba Moussompa, mentionne les décisions de rejet de sa demande d'asile et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante de motivation de la décision contestée fixant le pays de destination de l'éloignement manque en fait ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...C.encore trois de ses enfants nés en 1998, 2003 et 2007, ainsi que sa mère et ses deux soeurs

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°17DA00031

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00031
Date de la décision : 21/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-21;17da00031 ?
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