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21/09/2017 | FRANCE | N°16DA02366

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 21 septembre 2017, 16DA02366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602887 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 13 décembre 2016, M.B..., représenté par Me D... C..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602887 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016, M.B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...E...B..., ressortissant du Nigéria, fait valoir que les violences qu'il a subies dans son pays du fait de ses fonctions de chauffeur d'un cadre de l'Action Congress of Nigeria assassiné le 25 janvier 2010 lors du retour d'un meeting et du fait de l'assassinat de son épouse et de son fils de 2 ans constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le requérant affirme que son épouse et son fils ont été tués par balle, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont décédés d'une perte de sang excessive lors d'une opération ; que si un rapport du 10 février 2010 de la police de Lagos, produit en cause d'appel, affirme par contre, que sa femme et son fils " ont été tués par le tireur inconnu et non identifié ", ce document ne présente aucun caractère d'authenticité ; qu'au demeurant, l'Office français des réfugiés et apatrides dans une décision du 29 septembre 2015 avait déjà rejeté sa demande d'asile ; que la Cour nationale du droit d'asile a, par un arrêt du 17 mai 2016, confirmé cette décision en soulignant que les documents " produits et présentés comme les actes de décès de son épouse et de son fils, rédigés en des termes peu intelligibles et en tous points identiques, ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité " ; que dès lors, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Somme a pu rejeter la demande de titre de séjour de M. B...fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en couple depuis le 15 septembre 2014 avec une ressortissante russe titulaire d'un titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après être entré en France le 29 mai 2013 en étant démuni de visa de long séjour, le requérant a fait l'objet d'un arrêté du 8 novembre 2013 du préfet de l'Oise prononçant sa réadmission vers la Hongrie ; que M. B...s'est toutefois maintenu en France ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il a formulé une nouvelle demande d'asile, rejetée par décision du 29 septembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée le 17 mai 2016 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée en dehors du territoire français, notamment dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que la vie commune avec sa compagne est récente et le couple sans enfant ; que M. B...n'établit pas disposer en France de liens affectifs et stables d'une particulière intensité ou d'un travail ; que sa soustraction à l'arrêté précité du 8 novembre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français ne traduit pas non plus une insertion sociale particulière ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.B..., l'arrêté contesté du préfet de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'égard de la décision lui refusant le droit au séjour ou de celle l'obligeant à quitter le territoire ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes des stipulations de son article 2 : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ;

5. Considérant que M. B...ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne peut utilement soutenir que le préfet ne fournit aucun élément permettant de garantir sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de la Somme n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant, ainsi qu'il l'a déjà été dit, ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

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N°16DA02366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA02366
Date de la décision : 21/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-21;16da02366 ?
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