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14/09/2017 | FRANCE | N°17DA00066

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ére chambre - formation à 3 (ter), 14 septembre 2017, 17DA00066


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 16DA01412 du 24 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir notamment annulé, à l'article 2, l'arrêté préfectoral contesté par M.B..., a, à l'article 4, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, Me D...C...demande à la cour de procéder à la rectification d'erreur matérielle qui entache l'article 4 de l'arrêt du 24 novembre 2016.

Elle sout

ient que la cour a omis de se prononcer sur la demande au titre de l'article 37 de la ...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 16DA01412 du 24 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir notamment annulé, à l'article 2, l'arrêté préfectoral contesté par M.B..., a, à l'article 4, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, Me D...C...demande à la cour de procéder à la rectification d'erreur matérielle qui entache l'article 4 de l'arrêt du 24 novembre 2016.

Elle soutient que la cour a omis de se prononcer sur la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2017, le préfet de la Somme porte à la connaissance de la cour que l'Etat a versé la somme de 1 500 euros à M. B...conformément au dispositif de l'arrêt le 16 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / (...) " ;

2. Considérant que, dans l'instance n° 16DA01412 concernant la requête de M. A...B..., ainsi que les visas de l'arrêt en témoignent, le conseil de ce dernier, Me D...C..., désignée au titre de l'aide juridictionnelle, a présenté une demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que la cour a omis de statuer sur une telle demande et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, ce dernier qui avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ne pouvait prétendre à une telle indemnité au titre des frais de procédure ; qu'en revanche, son conseil pouvait y prétendre comme elle l'avait demandé sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat ; que l'omission a été commise à l'initiative de la cour ; qu'elle a exercé une influence sur le jugement de cette partie des conclusions des parties ; qu'il est d'ailleurs constant que l'administration, en application du dispositif initial de l'arrêt, a versé le montant de 1 500 euros à M.B... ; que la circonstance que ce dernier soit disposé à reverser cette somme pour qu'elle soit attribuée à son conseil, ne rend pas sans objet la demande présentée par Me C...sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modifier l'arrêt tant dans ses motifs que dans son dispositif ; qu'au point 3 de l'arrêt, il y a lieu de lire : " 3. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 " ; que l'article 4 de l'arrêt doit être déclaré nul et remplacé par un dispositif ainsi rédigé : " article 4 : L'Etat versera à Me D...C...une somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. " ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle est admis.

Article 2 : Le point 3 de l'arrêt du 24 novembre 2016 est modifié comme il a été dit au point 2 du présent arrêt.

Article 3 : L'article 4 de l'arrêt du 24 novembre 2016 est déclaré nul et remplacé par un article rédigé comme suit : " Article 4 : L'Etat versera à Me D...C...une somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. "

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me D...C..., à M. A...B..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.

N°17DA00066 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ére chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 17DA00066
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HENTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;17da00066 ?
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