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20/07/2017 | FRANCE | N°16DA02334

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 20 juillet 2017, 16DA02334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2016 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602231 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 8 décembre 2016, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2016 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602231 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2016 du préfet de l'Eure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., de nationalité camerounaise, né le 16 juin 1984, est entré en France le 29 avril 2009 selon ses déclarations ; qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 6 février 2015 ; qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2016 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que M. D...fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis sept ans, qu'il est marié depuis le 6 février 2015 avec une ressortissante française et est père d'un enfant né en France le 23 septembre 2016 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D...est entré en France en avril 2009, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fille ; qu'en outre, à la date de la décision attaquée, le mariage était récent et l'intéressé ne soutient, ni même n'allègue l'existence d'une communauté de vie entre les époux antérieurement à leur mariage ; qu'enfin, à la date de la décision attaquée, son enfant n'était pas né ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, ce dernier, qui n'a pas cru au demeurant devoir déférer à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 5 janvier 2015 à son encontre, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

Sur le délai de départ volontaire de trente jours :

3. Considérant que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant ;

4. Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la décision en litige, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne telle qu'elle est notamment consacrée par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, n'a, en tout état de cause, pas été méconnue ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

3

N°16DA02334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA02334
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt (AJ)
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL TAFFOU-LOCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-20;16da02334 ?
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