La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2017 | FRANCE | N°16DA02411

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16DA02411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...G...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé son admission au séjour pour soins, et l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel il a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 1601177 et 1602307 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a reje

té ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...G...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé son admission au séjour pour soins, et l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel il a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 1601177 et 1602307 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, Mme D...G..., représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés préfectoraux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès la réception du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la réception du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant l'admission au séjour pour soins méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2017, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les observations de Me A...B..., représentant MmeG....

1. Considérant que, par un arrêté du 29 mars 2016, le préfet de l'Oise a refusé à Mme G... son admission au séjour pour soins et, par un arrêté du 21 juin 2016, après avoir refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme G...relève appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 mars 2016 et, d'autre part, en ce qui concerne l'arrêté du 21 juin 2016, la décision qui l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle qui fixe le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 mars 2016 refusant de l'admettre au séjour pour soins :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11°de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeG..., ressortissante congolaise qui déclare être entrée en France le 15 août 2013, a été prise en charge en France pour une arthroplastie du genou gauche ; qu'elle porte désormais une prothèse totale du genou ; qu'au terme de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 22 mars 2016, sur lequel le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour à MmeG..., l'état de santé de celle-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cet avis précise qu'il existe un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée dans son pays d'origine ; que, d'une part, si la requérante verse au dossier trois certificats médicaux de M.F..., médecin du centre hospitalier d'Amiens, qui indiquent que la requérante possède une prothèse d'un type particulier qui nécessite un suivi médical, ceux-ci n'établissent pas qu'un défaut de prise en charge médicale aurait pour elle, à la date de la décision attaquée, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, d'autre part, la requérante ne saurait se prévaloir des courriers de M. E...et M.C..., respectivement médecins à la clinique universitaire de Kinshasa et à l'hôpital Saint-Luc de Kisantu en République démocratique du Congo, qui indiquent qu'il serait difficile de réaliser dans ce pays la pose d'une prothèse du genou dès lors que l'opération a déjà été effectuée en France et qu'il s'agit seulement dès lors d'apprécier le suivi médical de celle-ci ; que, par suite, il n'apparaît pas que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 juin 2016 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination :

4. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

5. Considérant que ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu toutefois de l'examiner dans le cadre de la décision fixant le pays de destination ;

6. Considérant que Mme G...déclare craindre de subir des mauvais traitements lors de son retour en République démocratique du Congo en raison de sa proximité professionnelle avec un opposant politique ; que, toutefois, l'intéressée ne verse au dossier aucun élément probant de nature à faire regarder comme établie la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et par la Cour nationale du droit d'asile par un arrêt du 13 juillet 2015 ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...G...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 29 juin 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 juillet 2017

L'assesseur le plus ancien,

Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA02411 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02411
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : KOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-13;16da02411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award