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13/07/2017 | FRANCE | N°16DA01646

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16DA01646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Lille, sous le n° 1403626, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2014 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 novembre 2013 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord refusant le renouvellement de son agrément en qualité de gérant d'une entreprise privée de sécurité.

La Société

française de télésurveillance (SOFRATEL) (SARL) a demandé au tribunal administratif de L...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Lille, sous le n° 1403626, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2014 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 novembre 2013 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord refusant le renouvellement de son agrément en qualité de gérant d'une entreprise privée de sécurité.

La Société française de télésurveillance (SOFRATEL) (SARL) a demandé au tribunal administratif de Lille, sous le n° 1403633, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2014 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 novembre 2013 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord refusant le renouvellement de son autorisation pour l'exercice d'une activité privée de sécurité.

Par deux jugements n° 1403626 et n° 1403633 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté les deux demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16DA01646 le 14 septembre 2016, la SARL SOFRATEL, représentée par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de la Commission nationale d'agrément et de contrôle en date du 11 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16DA01647 le 14 septembre 2016, M. C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de la Commission nationale d'agrément et de contrôle en date du 6 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

- le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., qui exerce depuis près de trente ans, en sa qualité de gérant d'une entreprise privée de sécurité, - la SARL Société française de télésurveillance (SOFRATEL) -, ainsi que cette société ont demandé en 2013 le renouvellement l'un de son agrément et l'autre de son autorisation pour l'exercice d'une activité privée de sécurité ; que, par deux décisions n° 2013-11-20/44 et n° 2013-11-20/45, du 20 novembre 2013, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord a refusé de renouveler l'agrément à M. C...ainsi que le renouvellement de l'autorisation sollicitée par la société qu'il dirige ; que, le 6 février 2014, M. C...et le 11 février 2014, cette société ont exercé auprès de la Commission nationale d'agrément et de contrôle chacun un recours administratif préalable obligatoire, conformément à l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure ; que, par deux décisions implicites, intervenues les 6 et 11 avril 2014, la Commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté leur recours ; que, M. C...et la SARL SOFRATEL relèvent appel des jugements du 11 juillet 2016 par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que les requêtes d'appel de la SARL SOFRATEL et celle de M.C..., son gérant, présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la légalité du refus d'agrément opposé à M.C... :

En ce qui concerne le moyen tiré du vice entachant la consultation d'un fichier relatif aux antécédents judiciaires de l'intéressé dans le cadre de l'enquête administrative :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / (...) / 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) / (...) / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées " ; qu'en vertu de l'article L. 612-8, l'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 612-7 ; que des dispositions similaires figurent au 2° de l'article L. 612-20 du même code en ce qui concerne la délivrance de la carte professionnelle et la possibilité de retrait de la carte pour les personnes employées ou affectées pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ; qu'en ce qui concerne l'autorisation d'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 par un exploitant individuel ou une personne morale, l'article L. 612-16 du code de sécurité intérieure dispose que : " L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 peut être retirée : / 1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 612-6, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 612-7 ou dont l'agrément a été retiré ; / 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 612-7, ou une personne dont l'agrément a été retiré ; / (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'exercice d'une activité privée de sécurité en particulier par le gérant d'une entreprise est soumise à la délivrance ou au renouvellement préalable d'un agrément, l'une ou l'autre précédé d'une enquête administrative ; que cette enquête est en particulier destinée à vérifier que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou que son comportement ou ses agissements sont compatibles avec l'exercice des fonctions envisagées ; que l'enquête administrative peut s'accompagner d'une consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales par des agents spécialement habilités conformément à l'article L. 612-7 du code de sécurité intérieure ; qu'à cette fin, l'article 22 du décret du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, applicable à la date de la décision attaquée, et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure, dispose que : " Le directeur transmet au préfet du siège de la Commission nationale, régionale ou interrégionale la liste des agents pour laquelle il sollicite une habilitation à consulter les fichiers gérés par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins et dans les conditions fixées par les articles 5,6,6-1,22,23 et 23-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée " ; que les dispositions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité mentionnées dans l'article 22 précitées sont désormais reprises à l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure citées au point 1 ;

5. Considérant que cette consultation de fichiers relevant des services de police et de gendarmerie dans le cadre d'une enquête administrative doit également répondre aux exigences posées par le code de procédure pénale ; qu'ainsi, en vertu de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable, le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d'antécédents judiciaires ", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6, lesquelles visent, au regard de cette disposition, à faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 40-29 du même code, dans le cadre des missions, enquêtes ou interventions, les données à caractère personnel figurant dans le traitement, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, peuvent être consultées par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; qu'en application du second alinéa du même article : " Cette consultation peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'information est alors limité à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée, dans le traitement en tant que mis en cause " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que la consultation du fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires est réservée aux autorités désignées au premier alinéa de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; que si une consultation est cependant autorisée, par le second alinéa de cet article, aux personnels investis de missions de police administrative, c'est sous réserve, en premier lieu, que ces agents soient individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat et que l'habilitation précise limitativement les motifs justifiant pour chaque personne les consultations autorisées et que, en second lieu, l'accès à l'information soit limité à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée, dans le traitement en tant que mis en cause ; que cet accès limité exclut, dès lors, qu'il porte sur la partie du fichier relative aux faits constatés et élucidés, aux infractions poursuivies, aux suites judiciaires ou à la situation des victimes, la consultation étendue étant réservée aux personnes visées au premier alinéa de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, alors applicables, que si l'enquête administrative menée notamment sur les demandes d'agrément au titre des activités privées de sécurité peut donner lieu à la consultation de traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales portant sur les antécédents judiciaires, c'est à la condition que soient respectées les dispositions relatives à l'habilitation des agents autorisés à procéder à cette consultation ainsi que celles relatives au périmètre de la consultation dans le cadre de l'enquête administrative ; que ces conditions sont posées pour que soient respectées tant la protection des informations contenues dans ces traitements automatisés que la protection de la vie privée des personnes faisant l'objet d'une mention dans ces fichiers ; qu'une absence d'habilitation régulière de l'agent chargé de l'enquête administrative et de la consultation, vicie la procédure préalable à la décision prise sur la demande d'agrément ; que ce vice porte en outre atteinte à la garantie liée à la protection des données et de la vie privée qui s'attache à une consultation sécurisée telle qu'elle est restrictivement prévue notamment par le code de procédure pénale ; que les informations obtenues irrégulièrement à l'issue d'une enquête administrative ainsi viciée sont également de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise à l'issue de l'enquête adminisrtative et de la procédure contradictoire, dès lors notamment que l'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, que le comportement ou les agissements de la personne faisant l'objet de l'enquête sont, en particulier au regard des mentions figurant dans le traitement automatisé, contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions liées à une activité de surveillance privée ;

8. Considérant qu'il est constant que, dans le cadre de la procédure contradictoire, M. C..., qui avait sollicité, ainsi qu'il a été dit au point 1, le renouvellement de son agrément en qualité de gérant d'une société exerçant une activité privée de sécurité, a reçu un courrier du 1er juillet 2013 établi par le service de la délégation territoriale Nord chargé de l'instruction de sa demande avec l'indication " affaire suivie par SébastienA... " ; que cette lettre a été signée par le chef de la délégation placée sous l'égide du Conseil national des activités privées de sécurité " (CNAPS) ; que ce courrier lui faisant connaître le résultat de l'enquête administrative menée dans le cadre de l'instruction de cette demande, mentionne une condamnation prononcée par un tribunal correctionnel et indique que " De plus, il ressort de l'instruction de votre dossier que vous êtes connus des forces de l'ordre ", en citant précisément cinq faits susceptibles de poursuite pénale ; qu'en réponse au moyen par lequel, devant la juridiction, M. C...a contesté l'existence ou la régularité de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, le Conseil national des activités privées de sécurité s'est borné à produire une " fiche individuelle d'habilitation " par laquelle M. A...a été habilité par un " ingénieur SIC " ; que, selon les termes de ce document, signé de " l'administrateur CHEOPS NG " et du " fonctionnaire habilité ", M.A..., en réalité agent contractuel recruté par le CNAPS, atteste avoir reçu le mot de passe personnel et confidentiel d'accès aux applications fédérées sous l'architecture " circulation hiérarchisée des enregistrements opérationnels de la police sécurisée " (CHEOPS NG) et avoir eu " communication des règles d'utilisation de ce système d'information et des obligations qui s'y attachent, notamment : / n'utiliser mon droit d'accès que dans les limites strictement fixées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur, et en particulier du règlement de sécurité CHEOPS NG, / n'user que des données strictement utiles à l'exercice de es fonctions de police judiciaire ou de police administrative, (...) " ; que cette habilitation pour l'accès au système d'information CHEOPS NG, au sein duquel se trouve notamment le fichier de traitement des antécédents judiciaires alimenté par les services de police et de gendarmerie, qui a fusionné les fichiers STIC (police nationale) et JUDEX (gendarmerie), ne se confond toutefois pas avec l'habilitation particulière prévue par l'article L. 612-7 du code de sécurité intérieure ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, sont, en vertu de cet article, concernés les agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés pour conduire l'enquête et procéder le cas échéant à une consultation purement administrative du fichier relatif aux antécédents judiciaires ; qu'en outre, il n'est pas davantage établi qu'en vertu de l'article 22 du décret du 22 décembre 2011, dont les dispositions, citées au point 4, sont désormais reprises à l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a transmis au préfet du siège de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord une liste d'agents sur laquelle aurait notamment figuré le nom de M.A..., et pour lesquels aurait été sollicitée une habilitation à consulter les fichiers gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ; qu'enfin, il n'est pas davantage établi que les informations relatives à la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. C...et les cinq infractions mentionnées dans la lettre du 1er juillet 2013, qui ne sont normalement pas accessibles dans le cadre de missions de police administrative en vertu du second alinéa de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, auraient été obtenues auprès d'un agent visé au premier alinéa du même article ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la consultation réalisée dans le cadre de l'enquête administrative pour l'instruction de la demande de M. C...a été faite dans des conditions régulières par un agent habilité conformément à l'article L. 612-7 du code de sécurité intérieure ; que cette irrégularité a porté en l'espèce atteinte à la garantie mentionnée au point 7 ; que cette consultation irrégulière a enfin exercé en l'espèce une influence sur le sens du refus de renouvellement de l'agrément sollicité par M. C...dès lors que cette décision repose sur les mêmes faits que ceux portés à la connaissance de l'intéressé dans la lettre du 1er juillet 2013 ; que, par suite, M. C...est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite de renouvellement de son agrément en 2014 par la Commission nationale d'agrément et de contrôle ;

Sur la légalité du refus de renouvellement de l'autorisation à la SARL SOFRATEL :

9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-9 du code de sécurité intérieure : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire " ; que l'article L. 612-12 du code de sécurité intérieure dispose que : " L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public " ; que l'article L. 612-16 du code de sécurité intérieure dispose que : " L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 peut être retirée : / 1° A la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 612-6, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 612-7 ou dont l'agrément a été retiré ; / 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 612-7, ou une personne dont l'agrément a été retiré ; / (...) " ;

10. Considérant que le refus de renouvellement de l'autorisation délivrée à la SARL SOFRATEL repose sur le double motif tiré, d'une part, du refus de renouvellement de l'agrément de M. C...et, d'autre part, du trouble à l'ordre public causé par l'activité de la SARL SOFRATEL ;

En ce qui concerne le premier motif de refus :

11. Considérant qu'en vertu de l'article L. 612-16 du code de sécurité intérieure, le retrait, ou de manière équivalente le refus de renouvellement de l'autorisation, peut résulter de ce que la personne physique qui, titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 612-6, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 612-7 ou dont l'agrément a été retiré ou de ce que la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l'article L. 612-7, ou une personne dont l'agrément a été retiré ; que si, en l'espèce, le refus de renouvellement de l'autorisation procède en premier lieu de ce que M.C..., personne physique titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 612-6, ne remplit plus les conditions exigées à l'article L. 612-7 et dont l'agrément n'a pas été renouvelé, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'annulation pour excès de pouvoir du refus de renouvellement de l'agrément en 2014 rend illégal un tel motif de refus de renouvellement de l'autorisation d'exercice d'une activité privée de sécurité pour la SARL SOFRATEL, dirigée par M.C... ;

En ce qui concerne le second motif de refus :

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 par la SARL SOFRATEL est de nature à causer un trouble à l'ordre public ; que, par suite, cette société est fondée à soutenir que ce second motif de refus qui repose sur une méconnaissance de l'article L. 612-12 du code de sécurité intérieure, est illégal ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que la SARL SOFRATEL est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite de renouvellement de son autorisation en 2014 par la Commission nationale d'agrément et de contrôle ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. C...et la SARL SOFRATEL sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité au titre de la première instance et de l'appel une somme globale de 1 500 euros à verser à M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme identique à verser sur le même fondement à la SARL SOFRATEL ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du 11 juillet 2016 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : La décision du 6 avril 2014 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. C...est annulée.

Article 3 : La décision du 11 avril 2014 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la SARL SOFRATEL est annulée.

Article 4 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à la SARL SOFRATEL la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à la Société française de télésurveillance (SOFRATEL) et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Nos16DA01646,16DA01647 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01646
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DE ABREU - GUILLEMINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-13;16da01646 ?
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