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29/06/2017 | FRANCE | N°16DA02308

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 16DA02308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1601629 du 13 septembre 2016, le trib

unal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1601629 du 13 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2016, M. B...A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer à titre principal une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, un réexamen, dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me C...D...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la demande d'autorisation de travail :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision attaquée que le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à M. A...une autorisation de travail, au regard notamment de ses qualifications, de son expérience professionnelle et de la production d'une promesse d'embauche ; qu'il a également pris en considération la circonstance qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; qu'il a ainsi constaté que l'intéressé, qui n'a pu produire cet élément au soutien de sa demande de carte de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour prévu par les mêmes dispositions ; que si le préfet de l'Oise s'est approprié les termes de l'avis du 4 mars 2016 joint à sa décision, formulé par le directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, il ne s'en déduit pas qu'il n'a pas procédé à un examen de sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en compétence liée doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision refusant de l'admettre au séjour :

2. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié". " ; qu'aux terme de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. " ;

4. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A...a déposé une demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a également examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 qui permet la délivrance du même titre de séjour " salarié " au regard de motifs exceptionnels ; qu'ainsi, le préfet de l'Oise n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le même fondement, dès lors qu'il n'avait pas déposé de demande en ce sens ; que, d'autre part, le préfet de l'Oise a procédé à un examen individualisé de la situation personnelle de M. A...au regard de son expérience et de ses perspectives professionnelles, avant d'estimer qu'aucun motif exceptionnel ou humanitaire ne justifiait son admission au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la demande doit être écarté ;

6. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né le 1er janvier 1989, déclare être entré en France le 3 janvier 2012 afin d'y déposer une demande d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2014 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet de l'Oise a pris un premier arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire le 17 juin 2014, auquel l'intéressé n'a pas déféré ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que, s'il est titulaire d'une promesse d'embauche du 2 novembre 2015 pour occuper un poste de technicien de surface, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, il a transféré le centre de ses intérêts en France où il réside depuis cinq ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'il ne présente pas d'intégration particulière au sein de la société française et qu'il ne fait état d'aucune démarche en ce sens ; qu'au regard des conditions et de la durée du séjour du requérant en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ; que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le Nigeria comme pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

12. Considérant que M. A...déclare qu'il a fait l'objet d'intimidation et de menaces sans pouvoir bénéficier de la protection de la police en raison de l'homosexualité de sa mère ; que le Nigéria a récemment promulgué une loi pénalisant l'homosexualité et prévoyant une peine de quatorze années de prison en cas de mariage homosexuel ; que, toutefois, l'intéressé ne verse au dossier aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour au Nigéria ; qu'au demeurant, ses demandes d'asiles ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la rédaction applicable à la décision litigieuse : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

15. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour, d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision, une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise, pour prononcer la mesure litigieuse, s'est fondé sur la durée et les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, qui s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français malgré une première décision d'éloignement en 2014 ; qu'en outre, l'intéressé ne justifie pas de l'existence de liens familiaux en France, ni d'autres liens intenses et stables ; que, dès lors, et alors même que la présence de M. A...ne constitue pas une menace à l'ordre public, l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de deux ans ne présente pas un caractère excessif ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance du III de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

17. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7, 12 et 16, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°16DA02308 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02308
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : OSTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-29;16da02308 ?
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