La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2017 | FRANCE | N°16DA01729

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 16DA01729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503385 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé partiellement l'arrêté préfectoral en ce qu'il a placé M. A...en rétention administrative.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2016, M. D...A..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503385 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé partiellement l'arrêté préfectoral en ce qu'il a placé M. A...en rétention administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2016, M. D...A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi ;

2°) de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision le plaçant en rétention administrative ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu le principe général du droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en violation de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour tel qu'il est notamment consacré par le droit de l'Union européenne n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'audition préalable à sa mesure d'éloignement, M.A..., ressortissant afghan né en 1993, après avoir été interpellé le 24 octobre 2015 par les services de la police de l'air et des frontières dans le cadre d'un contrôle d'identité, a eu la possibilité de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il a notamment déclaré être célibataire, sans enfant et sans résidence effective ; qu'il a également déclaré ne posséder aucun document d'identité et souhaiter rejoindre le Royaume-Uni ; que le procès-verbal d'audition mentionne que l'irrégularité du séjour a été évoquée ; que l'intéressé n'établit pas qu'il disposait d'informations tenant à sa situation qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de M. A...notamment au regard des éléments dont elle disposait ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français a été prise après examen particulier de sa situation personnelle et administrative ; qu'elle se fonde sur des circonstances de fait propres à cette situation ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il ferait l'objet d'une expulsion collective d'étrangers, alors même que d'autres mesures d'éloignement ont été prononcées le même jour, à l'encontre d'étrangers de même nationalité ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 4 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure d'éloignement aurait eu pour but exclusif d'éloigner l'intéressé de la commune de Calais et de mettre un terme à la concentration d'un grand nombre de ressortissants étrangers aux abords du territoire communal ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

7. Considérant que M. A...allègue que son père s'est fait assassiner en Afghanistan et qu'il devrait, en cas d'éloignement vers ce pays, transiter par la ville de Kondoz, caractérisée, depuis l'offensive menée par les talibans le 28 septembre 2015, par un contexte de violence généralisée ; que, toutefois, il ne verse au dossier aucun élément probant de nature à regarder comme établie la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour en Afghanistan ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er juin 2017.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA01729 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01729
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : LANGUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-01;16da01729 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award