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01/06/2017 | FRANCE | N°16DA00886

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 16DA00886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 septembre 2013 par lequel le préfet de la Somme a retiré le permis de construire une extension à un hangar agricole dont elle bénéficiait tacitement depuis le 19 juin 2013 et a refusé de lui accorder ce permis de construire.

Par jugement n° 1302849 du 16 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 4 septembre 2013 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 eur

os sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 septembre 2013 par lequel le préfet de la Somme a retiré le permis de construire une extension à un hangar agricole dont elle bénéficiait tacitement depuis le 19 juin 2013 et a refusé de lui accorder ce permis de construire.

Par jugement n° 1302849 du 16 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 4 septembre 2013 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 10 mai 2016, la ministre du logement et de l'habitat durable demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la SCIB....

Elle soutient que :

- le projet de la SCIB..., compte tenu de l'accroissement de la superficie, ne peut être regardé comme une extension, alors même qu'il s'adosse à une construction existante ;

- ayant été accordé en méconnaissance du 1° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, le permis devait être retiré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2016, la SCIB..., représentée par la SCP Houzé, Lefèvre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 4 septembre 2013, le préfet de la Somme a, d'une part, retiré le permis de construire une extension d'un hangar existant, obtenu tacitement par la SCI B...et, d'autre part, refusé de délivrer ce permis ; qu'il s'est fondé sur trois motifs tirés de ce que la construction projetée dans une partie non urbanisée de la commune n'entrait pas dans les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, et de ce que le projet pouvait être refusé sur le fondement de l'article R. 111-14 du même code ; que, pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir écarté le moyen tiré de l'illégalité du refus au regard du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, s'est fondé sur le double motif tiré de ce que le permis en litige pouvait être autorisé au regard du 1° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, et n'était pas contraire aux dispositions de l'article R. 111-14 du même code ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui ;

En ce qui concerne le motif tiré du respect des dispositions du 1° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, alors applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune: / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; (...) " ;

3. Considérant que la SCI B...possède un hangar agricole, situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Vironchaux, dont la construction a été autorisée par un permis de construire obtenu tacitement le 11 mars 2009 ; qu'à cette construction couverte et close, d'une surface de plancher de 553,73 m², était accolé un auvent d'environ 150 m² ; que la demande de permis construire déposée le 19 mars 2013 tendait, d'une part, à clore cet auvent et, d'autre part, à l'agrandir par un bâtiment d'une surface de plancher de 764,53 m² destiné à le prolonger pour former un nouvel ensemble clos et couvert d'environ 915 m² ; que le parti architectural retenu était celui en définitive de deux hangars accolés de même hauteur, comportant des toitures à deux pans juxtaposées ; qu'en outre, les deux bâtiments communiquent par une ouverture du mur existant devenu mitoyen ; que, par ses dimensions et compte tenu de l'augmentation importante résultant du projet, le nouveau hangar ne présente pas le caractère d'une extension d'une construction existante ; que le caractère de construction nouvelle est, en outre, renforcé par le parti architectural retenu ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a estimé que le permis de construire accordé à la SCI B...ne méconnaissait pas les dispositions du 1° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le motif tiré du respect des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme :

4. Considérant qu'en ce qui concerne la méconnaissance alléguée par le projet de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, la ministre se borne à se référer aux moyens invoqués en première instance, sans d'ailleurs produire le mémoire du préfet ; qu'elle ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en censurant le second motif de refus du préfet ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Somme aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé par la SCI B...devant la juridiction administrative ;

En ce qui concerne le motif du refus tiré du respect des dispositions du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, alors applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune: (...) / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, (...) " ;

8. Considérant que la SCI B...conteste le motif du refus du préfet fondé sur le 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme en faisant valoir que le bâtiment projeté était en lien avec l'exploitation agricole située à proximité de son gérant majoritaire M. A...B... ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de permis de construire que le hangar projeté a été présenté comme une " extension d'un bâtiment agricole à usage de stockage de matériel (tracteurs, remorques, semoirs, déchaumeurs à disques et à dents, ...) " ; qu'il n'est pas contesté que le premier hangar était destiné à stocker ce type de matériels pour les besoins de l'activité commerciale de la SARL B...Père et fils, société de commerce de gros de matériel agricole, dont le siège est situé à l'adresse du premier hangar édifié par la SCI B... ; que cette " extension " s'inscrit dès lors dans le prolongement de cette activité et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle construction serait nécessaire à l'exploitation agricole de M. A...B..., également gérant de la SARL ; que, dans ces conditions, la SCI B... ne démontre pas plus en appel qu'en première instance que le hangar en litige est nécessaire à une exploitation agricole au sens du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 4 septembre 2013 par lequel le préfet de la Somme a retiré le permis de construire tacite dont bénéficiait la SCI B...;

10. Considérant que les dispositions de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI B...présentées sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 février 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de la SCI B...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SCI B...présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI B...et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er juin 2017.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIER Le premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA00886 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00886
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Retrait.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP HOUZE - LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-01;16da00886 ?
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