Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Fresnoy-la-Rivière (Oise) a refusé la prise en charge par le budget communal, au titre de la protection fonctionnelle, de frais afférents à la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation pour des faits de prise illégale d'intérêts commis dans le cadre de son mandat de maire de cette commune, d'autre part, de condamner la commune de Fresnoy-la-Rivière à lui verser la somme de 4 874 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2012, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en conséquence de cette délibération.
Par un jugement n° 1300043 du 10 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2015, M.C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 mars 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil municipal de Fresnoy-la-Rivière du 16 novembre 2012 ;
3°) de condamner la commune de Fresnoy-la-Rivière à lui verser la somme demandée de 4 874 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2012, à titre de réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fresnoy-la-Rivière la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le conseil municipal n'était aucunement lié, pour regarder sa faute comme détachable du service, par la qualification retenue par le juge pénal ;
- le manquement qu'il a commis en toute bonne foi ne présente aucunement le caractère d'une faute personnelle détachable du service ;
- en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle en méconnaissance de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de Fresnoy-la-Rivière a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ;
- la réalité du préjudice matériel dont il demande la réparation et qui est constitué par la note d'honoraires d'avocat qu'il a exposée et par un droit fixe de procédure qu'il a acquitté, est établie.
Une mise en demeure a été adressée le 7 juillet 2016 à la commune de Fresnoy-la-Rivière, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire présenté par M. C...a été enregistré le 4 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de M. D...C....
Une note en délibéré présentée par M. D...C...a été enregistrée le 16 mai 2017.
1. Considérant que, par une délibération du 23 janvier 2004, le conseil municipal de Fresnoy-la-Rivière (Oise), a décidé de déposer, au nom de la commune, une plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de deux habitants qui lui avaient adressé une pétition visant à obtenir l'organisation d'un référendum d'initiative locale concernant la gestion de l'eau dans la commune ; que, cette plainte ayant été classée sans suite, les deux habitants mis en cause ont à leur tour déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M.C..., alors maire de la commune, pour diffamation ; que, par une délibération du 14 décembre 2007, le conseil municipal de Fresnoy-la-Rivière a décidé, à la demande de M. C..., d'accorder à celui-ci, au titre de la protection fonctionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, la prise en charge des frais qu'il avait exposés dans le cadre de cette instance pénale qui a conduit à sa condamnation à une peine d'amende assortie du sursis et à un euro symbolique à titre de dommages et intérêts ; qu'ayant toutefois constaté que M. C...avait pris part à cette délibération du 14 décembre 2007, l'un des deux plaignants a déposé une nouvelle plainte à l'encontre de celui-ci, laquelle a donné lieu à une nouvelle condamnation de M.C..., prononcée le 28 mars 2011 par le tribunal correctionnel de Senlis à raison de faits de prise illégale d'intérêts, à une peine d'amende assortie du sursis ; que, par une délibération du 16 novembre 2012, le conseil municipal de Fresnoy-la-Rivière a refusé la prise en charge, au titre de la protection fonctionnelle, des frais supportés par M. C...à l'occasion de cette seconde instance pénale ; que M. C...relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière délibération, d'autre part, à la condamnation de la commune de Fresnoy-la-Rivière à lui verser la somme de 4 874 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2012, en réparation du préjudice qu'il indique avoir subi en conséquence de cette délibération qu'il estime illégale ;
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : " La commune est tenue d'accorder sa protection au maire (...) lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. " ; que, pour l'application de cette disposition, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité ; qu'en revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal, ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l'intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande ;
3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C... a pris part à la délibération du 14 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Fresnoy-la-Rivière lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle, ce fait ayant au demeurant justifié sa condamnation du chef de prise illégale d'intérêts par un jugement du tribunal correctionnel de Senlis du 28 mars 2011 ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2007 en cause qu'en présentant l'objet de la question soumise au vote du conseil et en faisant connaître à celui-ci sa propre appréciation quant à la qualification juridique susceptible d'être donnée aux faits justifiant sa demande de protection, M. C...a pris une part active au débat du conseil municipal et a nécessairement influencé le vote des membres de celui-ci ; qu'en sa qualité d'élu local, même d'une commune rurale de mois de 1 000 habitants, M. C...ne pouvait ignorer que cette participation active à un débat qui le concernait directement et qui relevait d'un intérêt personnel distinct de celui de la commune, quand bien même la somme en jeu était peu élevée, était constitutif d'un manquement à l'obligation de désintéressement qui s'impose aux personnes exerçant une fonction publique ; qu'ainsi, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été commis et à la fin recherchée, ce manquement a le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions de maire, sans que M. C...puisse sérieusement plaider la bonne foi ; qu'il suit de là que, pour refuser, par la délibération contestée du 16 novembre 2012, de faire droit à la nouvelle demande de M. C... tendant à obtenir la prise en charge des frais de justice exposés par lui dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation à raison de ces faits, le conseil municipal de Fresnoy-la-Rivière n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que, pour prendre cette délibération, le conseil municipal de Fresnoy-la-Rivière n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de M.C... ; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires que ce dernier présente doivent être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 10 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la commune de Fresnoy-la-Rivière.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA00805
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