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23/05/2017 | FRANCE | N°16DA00987

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (ter), 23 mai 2017, 16DA00987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Coslab a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 à raison des sommes de 395 610 euros et 266 472 euros qui lui ont été réclamées par les avis de mise en recouvrement n° 090100018 et n° 090100019 du 23 janvier 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Coslab a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 à raison des sommes de 395 610 euros et 266 472 euros qui lui ont été réclamées par les avis de mise en recouvrement n° 090100018 et n° 090100019 du 23 janvier 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 1201150 du 30 septembre 2013, la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un arrêt n° 13DA01726 du 16 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Douai a annulé cette ordonnance et renvoyé cette affaire devant le tribunal administratif de Rouen.

Par un jugement n° 1403349 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la SARL Coslab.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2016 et le 10 octobre 2016, la SARL Coslab, représentée par Me A...G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 avril 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les avis de mise en recouvrement en litige ne comportent pas de façon lisible le prénom, le nom et la mention de la qualité du signataire ; leurs ampliations sont dénuées de toute valeur juridique, contrairement aux originaux des avis de mise en recouvrement qui sont des titres exécutoires ; la régularisation de ces avis en 2011 a été effectuée à l'issue du délai de reprise prévu par les articles L. 76 et L. 189 du livre des procédures fiscales ; les copies de ces avis ne sont pas conformes aux originaux qui lui ont été transmis le 24 mai 2011 ;

- en tout état de cause, l'administration qui n'a pas produit malgré une mise en demeure en première instance est réputée avoir acquiescé aux faits tels qu'exposés par la société requérante ;

- les avis de mise en recouvrement en litige sont ainsi entachés d'irrégularités substantielles.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2016 et le 3 janvier 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la SARL Coslab ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me D...C..., substituant Me A...G..., représentant la SARL Coslab.

Une note en délibéré présentée par Me G...a été enregistrée le 11 mai 2017.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Coslab, société spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de cosmétiques et exerçant également l'activité de négoce de produits finis d'eau de toilette, portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'administration a mis à la charge de la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2003, 2004 et 2005 à raison des sommes de 395 610 euros et de 266 472 euros qui lui ont été réclamées par les avis de mise en recouvrement n° 090100018 et n° 090100019 du 23 janvier 2009 ainsi que des pénalités correspondantes ; que la SARL Coslab relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 257 A du même livre : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation " ; qu'enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 256-8 de ce livre : " (...) Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts (...) " ; que les dispositions précitées du livre des procédures fiscales donnent compétence aux agents chargés du contrôle exerçant dans un service des impôts, sous l'autorité du comptable de la direction générale des impôts et concurremment avec lui, à l'effet de viser et de rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement ; qu'un avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration ; que le contribuable auquel il est notifié doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente en vertu des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant que la SARL Coslab fait valoir que les deux avis de mise en recouvrement en litige ne comportent pas de façon lisible le prénom, le nom et la mention de la qualité du signataire ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des copies des originaux des avis de mise en recouvrement précités produites par l'administration aussi bien en première instance qu'en appel l'empêchant ainsi d'être regardée comme ayant acquiescé aux faits, que contrairement à ce que fait valoir la société requérante, ces avis comportent outre la signature précédée de la mention " p/ le comptable des impôts " un tampon faisant apparaître le prénom, le nom et la qualité de leur signataire à savoir " Dominique Sepieter ", " contrôleuse des impôts " ; que ces mentions sont suffisamment lisibles et permettent ainsi d'identifier sans ambigüité l'auteure de ces avis de mise en recouvrement qui agissait sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, l'habilitant ainsi à prendre tous actes entrant dans ses attributions ; que les circonstances alléguées selon lesquelles les ampliations de ces avis, par Mme F...E..., contrôleur des impôts, datées du 24 mai 2011 les certifiant conformes aux originaux ne comportaient pas ces mentions alors qu'elles n'ont subi aucune altération lors de leur réception sur le télécopieur de la société, sont sans incidence sur la validité des avis qui ont été signés et rendus exécutoires par le signataire des originaux ; que pour le même motif, la société requérante ne peut utilement faire valoir que ces avis devaient comporter le visa du comptable compétent et qu'ils devaient faire l'objet d'une régularisation avant l'expiration du délai de reprise prévu par les articles L. 76 et L. 189 du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, si la SARL Coslab fait valoir que ces copies ne sont pas conformes aux originaux qui lui ont été transmis le 24 mai 2011, cette circonstance au demeurant non établie, est également sans incidence sur la validité de ces avis ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL Coslab disposait ainsi des informations lui permettant de vérifier que le signataire des avis était compétent pour ce faire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement seraient irréguliers faute de comprendre le nom et la qualité de leur signataire, en violation des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, doit être écarté ; que la procédure d'imposition n'est ainsi entachée d'aucune irrégularité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Coslab n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Coslab est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Coslab et au ministre de l'économie.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. B...Le président-assesseur,

Signé : M. H...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

5

N°16DA00987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 16DA00987
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP ARBOR, TOURNOUD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-23;16da00987 ?
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