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16/09/2014 | FRANCE | N°13DA01726

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 septembre 2014, 13DA01726


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour la SARL Coslab, dont le siège est ZI du Triangle de Pacy rue du 18 juin 1940 à Pacy-sur-Eure (27120), par Me A...B... ; la SARL Coslab demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201150 du 30 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005, à raison des somm

es de 395 610 euros et de 266 472 euros qui lui ont été réclamées par les a...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour la SARL Coslab, dont le siège est ZI du Triangle de Pacy rue du 18 juin 1940 à Pacy-sur-Eure (27120), par Me A...B... ; la SARL Coslab demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201150 du 30 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005, à raison des sommes de 395 610 euros et de 266 472 euros qui lui ont été réclamées par les avis de mise en recouvrement n° 090100018 et n° 090100019 du 23 janvier 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à supporter les dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Coslab, qui a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005, à raison des sommes de 395 610 euros et de 266 472 euros qui lui ont été réclamées par les avis de mise en recouvrement n° 090100018 et n° 090100019 du 23 janvier 2009, relève appel de l'ordonnance du 30 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) " ;

4. Considérant que l'avis de mise en recouvrement d'une imposition est un acte d'assiette de cette imposition, lequel déclenche seulement l'obligation de payer l'imposition et sur la base duquel, à défaut de paiement spontané, le comptable public peut ensuite engager l'action en recouvrement ; qu'en l'espèce, la demande de la SARL Coslab, fondée sur la régularité des avis de mise en recouvrement en litige était relative au contentieux de l'assiette relevant de la compétence du juge administratif de l'impôt ; que la SARL Coslab est dès lors fondée à demander l'annulation de l'ordonnance, en date du 30 septembre 2013, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la SARL Coslab ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

7. Considérant, qu'en l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SARL Coslab la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Coslab présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1201150 du 30 septembre 2013 du président du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Coslab tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Coslab, au ministre des finances et des comptes publics et au tribunal administratif de Rouen.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA01726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01726
Date de la décision : 16/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP ARBOR, TOURNOUD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-09-16;13da01726 ?
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