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18/05/2017 | FRANCE | N°16DA01954

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 16DA01954


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Oise a pris une décision de réadmission vers l'Italie le concernant, ainsi que l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel il l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1502331 du 14 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2016, et

un mémoire, enregistré le 16 février 2107, M. G...A..., représenté par Me E...B..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Oise a pris une décision de réadmission vers l'Italie le concernant, ainsi que l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel il l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1502331 du 14 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2016, et un mémoire, enregistré le 16 février 2107, M. G...A..., représenté par Me E...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur des moyens nouveaux présentés au cours de l'instance ;

- l'arrêté de réadmission est insuffisamment motivé ;

- il a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;

-il n'a pas bénéficié des garanties procédurales prévues par le paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui impose que la décision de remise contienne des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en oeuvre du transfert ;

- il devait bénéficier des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement couvrant ses besoins fondamentaux ;

- l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui a pas été donnée dans une langue qu'il comprend ;

- l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement a été mené de manière irrégulière ;

- le principe du contradictoire prévu par l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté ;

- les informations prévues par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ne lui ont pas été données ;

- l'arrêté de réadmission a été pris sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;

- l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris sur une décision de réadmission elle-même illégale ;

- il a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2017, et un mémoire, enregistré le 9 mars 2017, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens ne s'est pas prononcé sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que M. A...n'aurait pu bénéficier du respect d'une procédure administrative contradictoire prévue par le droit de l'Union européenne ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité de l'arrêté de réadmission vers l'Italie :

3. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 mars 2015 et a déposé une demande d'asile à la préfecture de l'Oise le 20 avril 2015 ; qu'à la suite des informations transmises par le système Eurodac, il s'est avéré que M. A...a été enregistré une première fois en tant de demandeur d'asile le 30 décembre 2014 en Italie ; que le préfet a alors informé M. A...de son refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile et de la demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes par une décision du 22 avril 2015 ; que les autorités italiennes ont donné leur accord explicite de reprise le 13 mai 2015 ; que le préfet de l'Oise a alors pris le 3 juillet 2015 un arrêté de réadmission vers l'Italie, suivi d'une décision de placement en rétention administrative le 15 juillet 2015 ;

4. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 17 juin 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du 23 juin 2015, le préfet de l'Oise a donné à M. C...D..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, et au titre de la suppléance du corps préfectoral à Mme F...H..., directrice de cabinet du préfet de l'Oise, délégation à l'effet de signer " tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise ", à l'exclusion de certains actes et décisions limitativement énumérés ; qu'au nombre de ces exceptions ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers, et notamment les décisions de transfert à destination d'un pays de l'Union européenne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... n'était pas empêché lors de la signature par Mme H...de l'arrêté du 15 juillet 2015 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, signées respectivement par M. D...et par MmeH..., n'auraient pas été signées par une autorité compétente, manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de l'Oise aurait utilisé la procédure d'éloignement dans un but autre que celui de le réadmettre vers un pays dans lequel il a été enregistré en tant que demandeur d'asile ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

7. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. / Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. " ;

8. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que celle-ci comporte la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté décidant son transfert à destination de l'Italie aurait été pris en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 29 juin 2013 ; qu'en tout état de cause, une telle omission n'entache pas par elle-même la légalité de la mesure d'éloignement ;

9. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté décidant son transfert en Italie, M. A...ne peut utilement invoquer le fait que, malgré le dépôt d'une demande d'asile le 20 avril 2015, il n'a pas bénéficié des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement couvrant ses besoins fondamentaux ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande d'asile, M. A...a déclaré comprendre la langue " peul " ; qu'il a en conséquence reçu l'ensemble des brochures traduites par un interprète présent ayant daté et signé les documents, du fait de l'indisponibilité des brochures directement rédigée dans sa langue au moment de la procédure contestée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information dans la langue du requérant doit être écarté ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel a été effectué, en présence d'un interprète, lors du dépôt de la demande d'asile de M.A... ; que le fait que le compte rendu de l'entretien individuel ne comporte que l'apposition des seules initiales de l'agent n'est pas une circonstance de nature à démontrer que l'entretien individuel ne se serait pas déroulé dans des conditions conformes aux dispositions mentionnées au point précédent ; qu'il n'est pas contesté que l'entretien en cause a bien été conduit par cet agent, de sorte que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la vérification de sa qualité était impossible ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au moment de l'acte attaqué : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces de dossier que M. A...a été en mesure de présenter des observations lors de la notification de l'arrêté de réadmission, soit avant l'exécution d'office de cette décision ; que, par suite, que le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu doit être écarté ;

16. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 : " Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. " ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a reçu, lors de sa prise d'empreintes à la préfecture de l'Oise le 20 avril 2015, les informations relatives aux dispositions visées ci-dessus, notamment en ce qui concerne l'accès et la rectification des données collectées par le système Eurodac ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2103 doit être écarté ;

18. Considérant qu'un moyen tiré de l'illégalité d'une décision dont la légalité ne conditionne pas celle de la décision attaquée est inopérant ; que le refus d'autorisation provisoire de séjour prise par le préfet de l'Oise le 22 avril 2015 ne fonde pas la décision attaquée, laquelle découle des informations transmises par le système Eurodac à la suite du dépôt de la demande d'asile du requérant ; que, dès lors, est inopérant le moyen tiré de ce que l'arrêté de réadmission serait illégal du fait de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative :

19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 18 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de le remettre aux autorités italienne, pour soutenir que l'arrêté le plaçant en rétention administrative serait privé de base légale ;

20. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de l'Oise aurait utilisé le placement en rétention administrative dans un but autre que celui de mener à bien la procédure de réadmission vers l'Italie ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

21. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 4, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

22. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code alors en vigueur : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code : " S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;

24. Considérant que M. A...n'a pu justifier, avant sa mise en rétention, de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'ainsi et alors même qu'il a déclaré une adresse à l'administration et s'est rendu spontanément à la préfecture, ces seuls éléments, en l'absence de circonstances particulières, ne suffisaient pas à garantir sa représentation au regard des dispositions précitées ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 3 et 15 juillet 2015 du préfet de l'Oise ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...A..., au ministre de l'intérieur et à Me E...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 mai 2017.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA01954 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01954
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : HENTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-18;16da01954 ?
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