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18/05/2017 | FRANCE | N°16DA01157

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 16DA01157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 11 mai 2016 par lesquels la préfète de la Seine-Maritime a prononcé une mesure de reconduite à la frontière, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1601697 du 16 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2016, M. B...D...,

représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 11 mai 2016 par lesquels la préfète de la Seine-Maritime a prononcé une mesure de reconduite à la frontière, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1601697 du 16 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2016, M. B...D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés préfectoraux du 11 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les arrêtés préfectoraux ont été signés par une autorité incompétente ;

- la préfète de la Seine-Maritime a méconnu le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;

- la décision de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle repose sur une erreur de fait dès lors qu'il est arrivé en France en 2011 et non en 2013 comme indiqué dans la décision préfectorale ;

- la décision de placement en rétention administrative est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de reconduite à la frontière ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le moyen commun aux deux arrêtés :

1. Considérant que, par un arrêté n° 16-008 du 1er janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, la préfète de ce département a donné à Mme C...A..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer, notamment, les mesures d'éloignement et les mises en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur la décision portant reconduite à la frontière :

2. Considérant que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de d'éloignement tel qu'il est notamment consacré par le droit de l'Union n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de reconduite à la frontière ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée, comme en témoignent les procès-verbaux d'audition du 11 mai 2016, lesquels ont été signés par l'intéressé et son interprète ; qu'à cette occasion, le requérant a pu faire valoir ses observations et notamment sur sa situation administrative et personnelle et sur sa volonté ou non de retourner au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté ;

3. Considérant que si l'administration a indiqué, à tort, que l'intéressé avait déclaré être entré en France en 2013, cette circonstance de fait n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation qu'a portée la préfète sur les conditions du séjour de l'intéressé ; que si le requérant fait également valoir que l'administration aurait confondu son ex-compagne, dont il est séparé depuis 2010 et qui réside au Maroc, avec sa compagne actuelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur éventuelle aurait exercé une influence sur le sens de la décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;

4. Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 18 août 1978, soutient être entré en France en 2011 ; qu'il ne démontre cependant pas avoir séjourné sur le territoire national de manière continue depuis cette date ; qu'il déclare être célibataire ; que s'il fait état de la présence en France d'une de ses soeurs, de son père, d'un neveu et d'un cousin, il ne démontre entretenir des relations d'une particulière intensité avec sa famille ou justifier que sa présence à leurs côtés serait rendue indispensable ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où résident son fils de six ans et au moins une de ses soeurs et où il a lui-même vécu jusque l'âge d'au moins trente-deux ans ; que le requérant, qui ne produit sur ce point que quelques attestations peu circonstanciées n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France, notamment avec celle qu'il présente comme sa " nouvelle compagne " ; qu'il ressort de son audition qu'il n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation et qu'il ne parle pas le français ; que s'il a travaillé en France comme boulanger sous couvert d'un faux titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas reprendre cette activité de boulanger hors de France et notamment au Maroc, où, selon ses déclarations, il a exercé son métier pendant quatorze ans ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant reconduite à la frontière est entachée d'illégalité ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant reconduite à la frontière pour soutenir que la décision de placement en rétention administrative serait privée de base légale ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. D...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'en outre, il n'établit pas le caractère stable de sa résidence ; qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative et a fait usage d'un titre de séjour falsifié ; que, dès lors, il doit être regardé comme ne présentant pas les garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite ; que, par suite, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son placement en rétention administrative ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 mai 2017.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01157
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : ELATRASSI-DIOME

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-18;16da01157 ?
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