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04/05/2017 | FRANCE | N°16DA01746

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 04 mai 2017, 16DA01746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demande au tribunal administration de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 2016 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601206 du 29 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2016, M B...A..., r

eprésenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demande au tribunal administration de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 2016 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601206 du 29 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2016, M B...A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui rendre son passeport ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros versée à MeC... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le refus de titre de séjour " vie privée et familiale " :

1. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / (...) " ;

2. Considérant que M.A..., ressortissant turque, déclare être entré en France le 14 janvier 2008 à l'âge de 19 ans ; qu'il a sollicité le bénéfice du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande le 15 juillet 2008, décision confirmée le 29 juin 2009 par la Cour nationale du droit d'asile ; que deux demandes de réexamen ont également été rejetées ; qu'il n'a pas déféré à une première obligation de quitter le territoire français, consécutive à un refus de titre de séjour, le 14 mars 2013 ; qu'il s'est maintenu depuis cette date irrégulièrement sur le territoire français ; qu'après s'être marié le 14 mars 2015 avec une ressortissante turque, le couple a donné naissance à un enfant le 9 janvier 2016 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que sa conjointe serait, selon ses allégations, arrivée en France à l'âge de 13 ans et bénéficie d'un titre de séjour temporaire, ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie, pays dont ils ont tous deux la nationalité ; qu'il fait valoir que ses trois frères ainsi que son neveu ont obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, que ses parents sont décédés et qu'il a désormais transféré le centre de ces intérêts en France ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre le 24 juillet 2009 et le 14 mars 2013 ; qu'il ne présente pas d'intégration particulière au sein de la société française et ne fait état d'aucune démarche en ce sens ; que, dans ces conditions, compte-tenu des conditions du séjour et en dépit de sa durée, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Eure n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, M. A...n'apporte pas de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation du 7° de l'article L.313-11 du même code est inopérant ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le préfet de l'Eure n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision critiquée repose sur un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille ne pourrait pas être reconstituée hors de France et notamment en Turquie ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

9. Considérant que la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Me C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie en sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 mai 2017.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA01746

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01746
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-04;16da01746 ?
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