Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Gouvieux a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur l'extension d'un garage et sa transformation en logement.
Par jugement n° 1301827 du 9 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2015, M. C...B..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Gouvieux de procéder à une nouvelle instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gouvieux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article UA6 du plan local d'urbanisme ne pouvait s'appliquer au projet qui se situe en second rang et non en front de rue ;
- en tout état de cause, le projet n'aggrave pas l'absence de conformité du bâtiment existant à l'article UA6 du plan local d'urbanisme ;
- le projet ne concernant pas la division d'un bâtiment existant, l'article UA2 du plan local d'urbanisme ne trouve pas à s'appliquer ;
- en tout état de cause, malgré les inexactitudes que comportait la demande qui n'ont pu fausser l'appréciation du service instructeur, la construction présentera une surface totale de plus de soixante mètres carrés ;
- Le projet qui ne porte pas atteinte à la sécurité routière ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2016, la commune de Gouvieux, représentée par Me E...D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B...d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ;
- et les observations de Me F...A..., substituant Me E...D..., représentant la commune de Gouvieux.
1. Considérant que, par un arrêté du 14 juin 2013, le maire de la commune de Gouvieux a refusé à M. B...la délivrance de permis de construire portant sur l'extension d'un garage et sa transformation en logement en se fondant sur trois motifs tirés, en premier lieu, de la méconnaissance des dispositions de l'article UA2 du plan local d'urbanisme, en deuxième lieu, de la méconnaissance des dispositions de l'article UA6 du plan local d'urbanisme et, en dernier lieu, de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par un jugement du 9 juin 2015 dont M. B...relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les demandes du pétitionnaire en se fondant sur le seul motif tiré de la violation de l'article UA6 du plan local d'urbanisme considéré, par le jugement, comme suffisant à justifier le refus de permis de construire ;
Sur la méconnaissance de l'article UA6 du plan local d'urbanisme :
2. Considérant que l'article UA6 du plan local d'urbanisme de la commune de Gouvieux dispose que : " Les constructions nouvelles autres que les annexes doivent être implantées à la limite de la voie de desserte. Cependant, dans le cas où sur 1'une au moins des deux propriétés riveraines et limitrophes du terrain, la construction est édifiée en recul de la voie de desserte, la construction nouvelle doit être implantée avec un retrait au plus égal au plus important retrait constaté sur ces propriétés voisines " ;
3. Considérant que les dispositions de l'article UA6 du règlement du plan local d'urbanisme ont pour objet, sous réserve de la possibilité d'un retrait au plus égal au retrait le plus important éventuellement constaté sur les propriétés voisines, de créer un front bâti le long de la voie et non de réglementer l'implantation des constructions situées au second rang par rapport aux voies publiques ;
4. Considérant que l'annexe dont M. B...a demandé la transformation en logement est implantée à l'arrière de l'habitation principale dont elle est séparée par une cour large de six mètres et se trouve à une distance de près de 20 mètres de la rue ; qu'elle présente ainsi le caractère d'une construction située au second rang par rapport à la voie publique ; que, dès lors, l'article UA6 du plan local d'urbanisme n'est pas applicable au projet ; que, par suite, en se fondant sur la méconnaissance de l'article UA6 du plan local d'urbanisme pour refuser de délivrer le permis de construire contesté, le maire de la commune de Gouvieux a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
5. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 4, le tribunal ne pouvait, en tout état de cause, retenir, dans son jugement, que ce motif suffisait à lui seul à justifier la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, pour la cour, saisie dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les deux autres motifs sur lesquels le maire de Gouvieux a entendu fonder son refus ;
Sur la méconnaissance de l'article UA2 du plan local d'urbanisme :
6. Considérant que l'article UA2 du plan local d'urbanisme de la commune de Gouvieux dispose que : " La division en appartements de bâtiment existants est autorisée, à condition que chaque appartement dispose d'une surface habitable d'au moins 40 m² " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. B...ne porte pas sur la division en appartement d'un bâtiment existant mais sur la création d'un logement dans une annexe utilisée jusque là comme garage ; que, dès lors, les dispositions de l'article UA2 du plan local d'urbanisme de la commune de Gouvieux ne s'appliquaient pas à la demande dont le maire était saisi ;
8. Considérant qu'en outre et en tout état de cause, si les informations figurant dans le formulaire CERFA relatives à la superficie créée étaient inexactes, les autres éléments fournis par M. B...dans son dossier de demande, et notamment le plan de masse, permettaient au service instructeur de calculer la surface habitable du logement projeté qui était alors sans ambiguïté supérieure aux 40 m² mentionnés à l'article UA2 ;
9. Considérant qu'il résulte des deux points précédents que le maire de Gouvieux ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées de l'article UA2 pour refuser la délivrance du permis de construire en litige ;
Sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;
11. Considérant que la construction projetée est accessible depuis la rue de Chantilly, où la circulation des véhicules est limitée à cinquante kilomètres par heure, sur une portion en ligne droite, par le biais d'un portail électrifié utilisé quotidiennement par le requérant ; que, bien que l'accès conduisant au logement que M. B...projette de créer, situé en contrebas de la rue de Chantilly, soit en légère pente, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de cet accès le rendraient dangereux pour la sécurité publique ; qu'en outre, la création d'un unique logement aux dimensions limitées n'apparaît comme étant susceptible d'accroître de manière sensible le trafic automobile sur la rue de Chantilly et de porter ainsi atteinte à la sécurité publique ; que, par suite, le maire de la commune de Gouvieux a commis une erreur d'appréciation en refusant le projet sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration communale statue à nouveau sur la demande de M. B...; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Gouvieux de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gouvieux, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. B...sur le fondement de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Gouvieux sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 juin 2015 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 14 juin 2013 du maire de la commune de Gouvieux est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Gouvieux de réexaminer la demande de permis de construire déposée par M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Gouvieux versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Gouvieux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la commune de Gouvieux.
Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 avril 2017.
Le président-rapporteur,
C. BERNIER Le premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
O. YEZNIKIAN
Le greffier,
C. SIRE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°15DA01381 2