Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
La commune de Saint-Leu-d'Esserent a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet de l'Oise portant création de l'établissement public de coopération culturelle " Maison de la Pierre du Sud de l'Oise ".
Par un jugement avant dire droit du 30 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 10 avril 2012 et a sursis à statuer sur les effets de cette annulation afin de recueillir les observations des parties sur ce point.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2015, la communauté de communes Pierre Sud Oise, en qualité d'appelante, et la commune de Saint-Maximin, en qualité d'intervenante volontaire, représentées par le cabinet Benesthy-Taithe-Panassac associés, demandent à la cour :
1°) d'admettre l'intervention volontaire de la commune de Saint-Maximin à l'appui des conclusions de la communauté de communes Pierre Sud Oise ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens avec toutes conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu-d'Esserent la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la communauté d'agglomération creilloise, compétente pour la conduite d'études et de projets visant au développement d'une offre touristique permettant de valoriser les atouts de son territoire, avait compétence pour participer à l'établissement public de coopération culturelle " Pierre du sud de l'Oise ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, la commune de Saint-Leu-d'Esserent, représentée par la SCP Goutal-Alibert et associés, demande à la cour :
1°) de ne pas admettre l'intervention de la commune de Saint Maximin ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pierre Sud Oise la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intervention de la commune de Saint Maximin, qui n'a pas été formée par un mémoire distinct, est irrecevable ;
- le moyen soulevé par l'appelante n'est pas fondé.
Les parties ont été informées le 9 novembre 2016 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré du non-lieu à statuer, l'établissement public de coopération culturelle " Pierre du sud de l'Oise " ayant été dissout.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2017, la communauté d'agglomération Creil Sud Oise, venant aux droits de la communauté de communes Pierre Sud Oise s'est désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêt 15DA00394 du 22 septembre 2015 de la cour administrative d'appel de Douai décidant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que, par un acte enregistré le 21 février 2017, la communauté d'agglomération Creil Sud Oise, qui vient aux droits de la communauté de communes Pierre Sud Oise à la suite de la fusion de cette dernière avec la communauté d'agglomération Creil Sud Oise, intervenue le 1er janvier 2017, s'est désistée de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
2. Considérant que, l'instance prenant fin par suite du désistement de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise dont il est donné acte par le présent arrêt, l'intervention de la commune de Saint-Maximin, qui, au demeurant, était irrecevable faute d'avoir été formée par mémoire distinct en méconnaissance des exigences de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, est devenue sans objet ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Leu-d'Esserent présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté de communes Pierre Sud Oise devenue la communauté d'agglomération Creil Sud Oise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la commune de Saint-Maximin.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Leu-d'Esserent présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Creil Sud Oise, à la commune de Saint-Leu-d'Esserent, à la commune de Saint-Maximin et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 avril 2017.
Le président-rapporteur,
C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
O. YEZNIKIAN
Le greffier,
C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N°15DA00385