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02/03/2017 | FRANCE | N°16DA01244

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 02 mars 2017, 16DA01244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 février 2016 du préfet du Nord décidant son transfert aux autorités italiennes ;

Par un jugement n° 1601941 du 23 mars 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2016, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars

2016 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 février 2016 du préfet du Nord décidant son transfert aux autorités italiennes ;

Par un jugement n° 1601941 du 23 mars 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2016, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2016 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 février 2016 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de faire droit à sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier du fait d'une motivation insuffisante ;

- la décision contestée est fondée sur l'arrêté du 2 octobre 2015 du préfet du Nord qui est illégal du fait de l'absence du nom et de la qualité de l'agent l'ayant notifié ;

- les délais de recours lui sont dès lors inopposables ;

- ce dernier arrêté a méconnu l'article 4 du règlement n° 604/2013 ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 16 du règlement n° 604/2013 ;

- la décision du 23 février 2016 est a été notifiée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les articles 4 du règlement n° 604/2013 et les dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 5 du règlement n° 604/2013 ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;

- elle méconnaît des dispositions de l'article 16 du règlement n° 604/2013 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Une mise en demeure a été adressée le 15 novembre 2016 au préfet du Nord.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...A..., ressortissant algérien né en 1987, titulaire d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C d'une durée de dix jours, valable du 14 septembre 2015 au 26 septembre 2015 délivré par les autorités consulaires italiennes de Dubaï, est entré en Italie le 14 septembre 2015 ; qu'il a déposé en France le 29 septembre 2015 une demande au séjour au titre de d'asile ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord du 2 octobre 2015 refusant son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur ; qu'il relève appel du jugement du 23 mars 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 février 2016 du préfet du Nord décidant son transfert aux autorités italiennes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'en se bornant à relever que l'ensemble des moyens dirigés contre la décision contestée du 23 février 2016, tirés de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif au droit à l'information du demandeur d'asile, de la méconnaissance de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à ce même droit, de la méconnaissance de l'article 5 de ce règlement relatif à la tenue d'un entretien individuel, de la méconnaissance de l'article 17 de ce règlement et de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur au 2 octobre 2015 relatif au pouvoir discrétionnaire du préfet pour accorder l'asile, de la méconnaissance de l'article 16 de ce règlement relatif aux personnes à la charge du demandeur d'asile étaient inopérants, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a insuffisamment motivé son jugement ; que dès lors, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ;

Sur les conclusions d'annulation :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 octobre 2015 du préfet du Nord refusant à M. A...le refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile lui a été notifié en main propre le jour même et qu'il comportait les mentions des voies et délai de recours ; que cet arrêté était devenu définitif à la date du 23 février 2016 faute d'avoir été contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, l'ensemble des moyens dirigés contre l'arrêté du 2 octobre 2015, tirés de ce que les nom, prénom et qualité de l'agent notificateur ne figurent pas sur la partie de l'arrêté réservée aux modalités de notification, de l'inopposabilité des délais de recours, de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013, du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles de l'article 16 du règlement n° 604/2013 ne peuvent qu'être écartés ; que le moyen tiré de l'illégalité invoquée par la voie de l'exception de l'arrêté du 2 octobre 2015 du préfet du Nord doit être écarté ;

5. Considérant que l'absence de mentions du nom, prénom et qualité de l'agent notificateur sur la partie de l'arrêté du 23 février 2016 réservée aux modalités de notification est sans effet sur sa légalité ; que les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ont pour seul objet d'imposer cette mention sur les correspondances adressées aux administrés en réponse aux demandes qui leur sont faites ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a reçu le 29 septembre 2015 et 2 octobre 2015 les notices d'information réglementaires prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été reçu à cinq reprises en préfecture du Nord entre le 2 novembre 2015 et le 23 février 2016 dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable ; qu'il a donc pu utilement à cette occasion présenter ses observations ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M.A... ; que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté ;

9. Considérant que M. A...ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à justifier que le préfet du Nord aurait dû mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que le moyen tiré de le méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

10. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 visant la situation des personnes à charge dès lors qu'il n'entre pas dans le champ de ces dispositions ;

11. Considérant que la seule circonstance que le frère du requérant vive en France sous couvert d'un titre de séjour de longue durée et que M. A...ne dispose d'aucune famille en Italie, pays au demeurant auprès duquel il a sollicité son visa, n'est pas de nature à établir la réalité de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'arrêté du 23 février 2016 du préfet du Nord ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2016 du préfet du Nord ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 mars 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La requête de M. A...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 mars 2017.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°16DA01244

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01244
Date de la décision : 02/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-02;16da01244 ?
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