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23/02/2017 | FRANCE | N°15DA01316

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 23 février 2017, 15DA01316


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2015, et des mémoires enregistrés les 5 août 2015 et 17 décembre 2015, le syndicat mixte du parc d'activités Calvados Honfleur représentées par la SELARL Létang Avocats demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé le projet d'un village de marques d'une surface de vente de 17 221 m2 à l'enseigne " Mac Arthur Glen Designer Outlet Vernon " sur le territoire de la commune de Douains ;
>2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'a...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2015, et des mémoires enregistrés les 5 août 2015 et 17 décembre 2015, le syndicat mixte du parc d'activités Calvados Honfleur représentées par la SELARL Létang Avocats demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé le projet d'un village de marques d'une surface de vente de 17 221 m2 à l'enseigne " Mac Arthur Glen Designer Outlet Vernon " sur le territoire de la commune de Douains ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors qu'il avait saisi la CNAC d'un recours recevable, il justifie d'un intérêt à agir ;

- la convocation des membres de la commission, qui n'avaient pas reçu l'ensemble des documents, n'est pas régulière ;

- le dossier de demande est insuffisant au regard des exigences nouvelles de l'article L. 752-6 de la loi du 18 juin 2014, concernant notamment les données démographiques, la carte de la desserte des lieux, la contribution du projet à l'animation des secteurs existants, les flux de déplacements, l'insertion du projet dans l'environnement, les partenariats, la création de la Maison des métiers d'art, la compacité des bâtiments, la desserte, l'imperméabilisation des sols, les incidences environnementales sur la biodiversité, les cheminements doux ;

- le projet est situé dans une zone à dominante agricole, où il est déconnecté des bassins de vie ;

- la création d'une Maison des métiers d'art, dont la pérennité n'est pas assurée, n'est qu'un habillage destiné à faire avaliser un projet analogue rejeté à deux reprises par la CNAC ;

- le projet met en péril la survie du commerce de centre-ville ;

- le projet qui concurrencera d'autres villages de marques vise à capter les flux d'automobilistes sur l'autoroute A 13 ;

- le projet va affecter la fluidité des circulations aux abords du site ;

- il n'est pas desservi par des transports en commun ;

- il ne respecte pas l'objectif de consommation économe des espaces agricoles qu'il va contribuer à imperméabiliser ;

- il est incompatible avec le SCOT des Portes de l'Eure en matière de préservation et de redynamisation des commerces de centre-ville et de limitation des déplacements ;

- la qualité environnementale du projet, qui consommera beaucoup d'eau, est plus apparente que réelle ;

- il s'intègre mal à l'environnement ;

- il ne respecte pas l'objectif de protection du consommateur .

Par des mémoires enregistrés le 21 octobre 2015 et le 11 février 2016, la société MGE Normandie, la société Normandie Parc, la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure et la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Eure représentées par la SCP B...- De La Nouvelle-Hannotin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 février 2016.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête tiré du défaut d'intérêt à agir, le parc d'activité Calvados Honfleur se situant en dehors de la zone de chalandise du projet.

Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2016, le syndicat mixte du parc d'activités Calvados Honfleur soutient que sa requête est recevable et fait valoir que :

- son intérêt à agir a été reconnu par la Commission nationale d'aménagement commercial ;

- un requérant peut invoquer des circonstances particulières pour justifier de son intérêt à agir alors même qu'il se situe en dehors de la zone de chalandise du projet contesté ;

- c'est à tort que la commune de Honfleur qui se situe à 1 heure 2 minutes du village de marques de Douains a été exclue de la zone de chalandise dès lors qu'il n'existe aucun village de marques à proximité, et notamment dans le département du Calvados ;

- l'irrecevabilité de sa requête entacherait d'irrégularité la décision de la CNAC.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...A...représentant le syndicat mixte du parc d'activités Calvados Honfleur et de Me D...B..., représentant la SNC MGE Normandie et autres.

Une note en délibéré présentée par la SCP B...-de Lanouvelle-Hannotin pour la pour la société MGE Normandie et autres a été enregistrée le 2 février 2017.

1. Considérant que par un arrêt 15DA01287 de ce jour, la cour administrative d'appel de Douai, à la demande de la commune de Rouen et autres, a annulé la décision du 6 mai 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé le projet d'un village de marques à l'enseigne " Mac Arthur Glen Designer Outlet Vernon " sur le territoire de la commune de Douains ; que la requête du syndicat mixte du parc d'activités de Honfleur Calvados, qui tend à l'annulation de la même décision, est dès lors dépourvue d'objet ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte du parc d'activités de Honfleur Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que lui réclament à ce titre la société MGE Normandie, la société Normandie Parc, la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure et la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Eure ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du syndicat mixte requérant présentées sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'ya pas lieu de statuer sur la requête du syndicat mixte du parc d'activités de Honfleur Calvados.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du parc d'activités de Honfleur Calvados, à la société MGE Normandie, à la société Normandie Parc, à la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure et à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Eure, et au ministre de l'économie et des finances (CNAC).

Délibéré après l'audience publique du 31 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la cour ,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 février 2017.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe président de la cour,

Signé : E. QUENCEZLe greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

2

N° 15DA01316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01316
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL LETANG-LE FOULER-ENCINAS-DUTOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-23;15da01316 ?
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