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19/01/2017 | FRANCE | N°16DA00806

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2017, 16DA00806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503052 du 25 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. F...comme étant tardive.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2016, M. B...F..

., représenté par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503052 du 25 mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. F...comme étant tardive.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2016, M. B...F..., représenté par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a fait obligation à M. F...de quitter le territoire dans un délai de trente jours, notifié le même jour, comportait la mention d'un délai de recours de 48 heures retenu en référence au II ou III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce délai n'était toutefois pas applicable dès lors que, d'une part, l'obligation de quitter le territoire français était assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours et que, d'autre part, M. F...n'a été, contrairement à ce que le jugement a mentionné, en réalité ni assigné à résidence, ni placé en rétention administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, le délai de recours contre un tel arrêté préfectoral était alors celui de trente jours prévu au I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, la notification initiale comportait des mentions qui pouvaient laisser penser qu'elle concernait uniquement l'hypothèse d'un arrêté pris sans délai de départ volontaire ; que l'arrêté préfectoral n'a pas fait l'objet d'une nouvelle notification corrigeant la précédente ; que, dans ces conditions, les délais mentionnés dans la notification qui n'ont pas garantis à M . Da Silva son droit au recours effectif, ne lui étaient pas opposables ; que, par suite, M. F...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme tardive ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2015 le concernant ;

Sur les moyens dirigés contre un refus de titre de séjour :

4. Considérant que M. F...a soulevé en première instance des moyens tirés de l'insuffisance de motivation, d'une erreur de fait, de l'atteinte à sa vie privée et familiale et à sa situation personnelle, expressément rapportés à une décision de refus de titre de séjour ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que l'autorité préfectorale n'a pas prononcé de refus de titre de séjour mais s'est bornée à prononcer une obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que, par suite, les moyens ainsi présentés sont inopérants ; qu'en outre, en appel, l'intéressé soulève des moyens tirés de la violation de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens ne pourraient être opérants qu'à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'autorité préfectorale n'a pas prononcé une telle mesure ; que, par suite, ces moyens doivent également être écartés comme inopérants ;

Sur les moyens dirigés contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

5. Considérant que, par arrêté du 15 juillet 2015, régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du 16 juillet, le préfet de l'Oise a donné à M. A...C..., sous-préfet de Clermont, délégation à l'effet de signer, lors de la permanence des membres du corps préfectoral de fin de semaine et des jours fériés, tout arrêté, correspondance, décision et requête relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;

En ce qui concerne la situation familiale et personnelle de l'intéressé en France :

6. Considérant, en premier lieu, que M.F..., ressortissant brésilien né le 30 septembre 1989, déclare être entré en France le 26 septembre 2011 muni de son passeport et y avoir séjourné de manière habituelle et ininterrompue depuis lors ; que si les pièces du dossier révèlent qu'il a séjourné de manière continue en France entre septembre 2013 et le 15 juillet 2015, il ne fournit aucune pièce pour l'année 2011, une pièce concernant le mois d'octobre 2012 et deux le mois de novembre 2012 et aucune pièce pour le premier semestre 2013 ; que compte tenu du caractère circonscrit des pièces fournies en 2012, sa présence continue en France de septembre 2011 à septembre 2013 n'est pas établie ; qu'en outre, à partir de septembre 2013, il a séjourné en France sans avoir régularisé sa situation et travaillé sous couvert d'un faux document ; que M. F...est célibataire et sans charge de famille ; que s'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante ukrainienne titulaire d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait engagé une vie commune réelle et stable avec l'intéressée mais uniquement, ainsi que cette dernière le déclare, qu'il est hébergé chez elle ; qu'en tout état de cause, cette relation présentait un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué ; que M. F...ne démontre pas, en outre, une insertion d'une particulière intensité dans la société française et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale au Brésil où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; que, par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant en second lieu, que si M. F...établit avoir occupé un emploi en qualité de poseur de cloisons amovibles à partir de septembre 2013, il reconnaît avoir obtenu ce travail à l'aide d'une fausse carte d'identité ; que la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur est postérieure à la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas trouver le même type d'emploi hors de France ; que, par suite et compte tenu également des autres raisons exposées au point précédent, il ne ressort pas du dossier que le préfet de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

9. Considérant que M.F..., qui n'a pas sollicité un délai supérieur à trente jours pour préparer son départ, n'apporte aucun élément de nature à justifier que ce délai serait manifestement insuffisant, notamment au regard de ses différents engagements pris envers son employeur, son logeur ou diverses entreprises privées ; qu'en accordant au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de l'Oise n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste ;

Sur les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Considérant que M. F...a soulevé en première instance des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'atteinte à sa vie privée et familiale expressément rapportés à une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale n'a pas prononcé une telle interdiction ; que, par suite, les moyens ainsi présentés sont inopérants ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées, tant en première instance qu'en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 mars 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. F...en première instance est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 6 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 janvier 2017.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA00806 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00806
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : DEPOIX

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-01-19;16da00806 ?
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