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19/01/2017 | FRANCE | N°16DA00775

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 19 janvier 2017, 16DA00775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503938 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, M. B...C..., représenté par

la SELARL Conil, Ropers, Gourlain-Parenty, Rogowski avocats associés, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1503938 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, M. B...C..., représenté par la SELARL Conil, Ropers, Gourlain-Parenty, Rogowski avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre, à défaut, à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour à compter d'un délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il a commis des erreurs de fait s'agissant de son pays d'origine et du nombre de ses enfants résidant au Congo ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

En ce qui concerne l'état de santé de l'intéressé :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;

2. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

3. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant qu'il ressort des certificats médicaux versés au dossier que M. C...souffre notamment d'une hépatite B avec charge virale positive en progression et d'un glaucome pour lesquels il suit des traitements médicamenteux ; que si, par un avis du 3 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime n'était, toutefois, pas lié par cet avis ; qu'il ressort de la liste des médicaments essentiels révisée en mars 2010 par le ministère de la santé de la République démocratique du Congo que M. C...peut y bénéficier des substances actives composant les traitements médicamenteux de ses pathologies, et notamment de lamivudine pour l'hépatite B et de l'acétazolamide et du timolol pour le glaucome, alors, au demeurant, que les certificats médicaux produits par l'intéressé n'apportent pas suffisamment de précisions permettant d'établir qu'un traitement approprié à ses pathologies, qui n'est pas nécessairement un traitement identique, ne serait pas disponible en République démocratique du Congo ; qu'en outre, il ressort d'un rapport d'octobre 2013 de l'organisation internationale des migrations que l'hépatite figure parmi les maladies pour lesquelles les médicaments sont disponibles dans les points santé, centres de santé, hôpitaux généraux, centres spécialisés et cliniques en République démocratique du Congo ; que, si le préfet a considéré que M. C...pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Congo alors que l'intéressé est un ressortissant de la République démocratique du Congo, il ne résulte pas de l'instruction que cette erreur ait eu une incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet a produit, en cours d'instance, des documents établissant la disponibilité des traitements en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., le préfet de la Seine-Maritime n'a ni commis une erreur de fait, ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que, M. C...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur sa demande et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la situation familiale et personnelle de l'intéressé :

6. Considérant, d'une part, que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 24 novembre 1965, déclare être entré en France le 25 septembre 2011 afin d'y solliciter l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 avril 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 janvier 2013 ; qu'il a, ensuite, fait l'objet d'un arrêté du 4 février 2013 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par un arrêt du 28 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Douai, avant de déposer le 14 octobre 2014 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; que la durée de sa présence en France n'a, ainsi, été rendue possible qu'à la faveur de l'examen de ses demandes d'asile et de titre de séjour ;

7. Considérant, d'autre part, que M. C...fait valoir qu'il est père de deux enfants présents en France auprès d'une compatriote ; qu'il a versé au dossier plusieurs attestations rédigées postérieurement à la décision attaquée ; qu'un accompagnateur social du centre d'hébergement de Rouen indique, de manière peu circonstanciée, que l'intéressé est investi dans l'éducation de ses enfants ; qu'une assistante sociale de l'unité petite enfance et parentalité de la Pitié Salpêtrière à Paris fait état de la présence de l'intéressé au côté de son cadet lors de visites médicales entre octobre 2014 et février 2015 ; qu'un pédopsychiatre qui suit cet enfant se borne à signaler que la présence des parents auprès de l'enfant est indispensable pour la régularité des soins ; que l'attestation produite par un membre de la Croix-Rouge indique suivre la famille depuis octobre 2013 ; qu'il est constant que M. C...est hébergé et travaille à Rouen alors que ses enfants vivent avec leur mère à Paris ; que les pièces précitées, qui ne sont pas corroborées par d'autres documents ne permettent pas de tenir pour établi que l'intéressé entretenait à la date de la décision attaquée, de manière habituelle, des liens d'une particulière intensité avec ses enfants vivant en France ; qu'en outre, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France et notamment dans le pays d'origine des deux parents dès lors notamment que la mère des deux enfants a également fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 24 décembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui a été confirmé par un arrêt du 31 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Paris ; que, par ailleurs, M. C...n'établit pas être particulièrement intégré dans la société française du seul fait qu'il participe, contre un pécule, à la vie collective du foyer dans lequel il est hébergé ; que, surtout, en se bornant à soutenir qu'il n'a plus de nouvelles des autres membres de sa famille, il ne conteste pas sérieusement que ses neuf autres enfants résident hors de la France, dont quatre en République démocratique du Congo, où il dispose ainsi d'attaches familiales au moins aussi fortes qu'en France et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans ; qu'ainsi, compte tenu de ses conditions de séjour en France et en dépit de sa durée, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que M. C...fait valoir que son fils cadet malade est actuellement pris en charge à raison de trois matinées par semaine par un pédopsychiatre de l'hôpital de jour pour enfants à Paris ; que, cependant, les certificats médicaux produits sont insuffisamment circonstanciées sur l'état de santé du fils du requérant et sur la nature du suivi médical pour permettre d'établir que le défaut de prise en charge de celui-ci aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il n'existerait pas de traitements appropriés en République démocratique du Congo ; qu'en outre, rien ne fait obstacle à ce que les enfants puissent suivre leur parents qui font l'un et l'autre l'objet de mesures d'éloignement vers la République démocratique du Congo ; que M. C...ne démontre d'ailleurs pas être dans l'impossibilité de reconstituer, hors de France, la cellule familiale ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, par la décision en litige, porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant, qui au demeurant est le père de neuf autres enfants hors de France ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant que si la décision attaquée indique que M. C...est le père de dix enfants présents au Congo alors que ses enfants sont dispersés en République démocratique du Congo, au Maroc, en Angola et au Benin, il ne résulte pas de l'instruction que cette erreur ait eu une incidence sur la légalité de la décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait commise s'agissant du nombre de ses enfants résidant au Congo peut être écarté ;

10. Considérant que, compte tenu de tout ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. C... ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point 11, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité entachant le refus de séjour ;

13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, l'obligation faite à M. C...de quitter le territoire français n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

16. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 11 et 15, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....

Copie sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 6 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 janvier 2017.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA00775 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00775
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-01-19;16da00775 ?
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