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22/12/2016 | FRANCE | N°16DA01128

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2016, 16DA01128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600562 du 3 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 j

uin 2016, M. A...C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600562 du 3 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016, M. A...C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé, en particulier, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

- le préfet ne pouvait se borner à lui opposer un défaut de visa long séjour ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en considérant notamment qu'il remplissait les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le préfet ne s'est pas borné à mentionner dans son refus l'absence d'un visa de long séjour ; qu'en outre, la mesure d'éloignement contestée, fondée sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1, comporte les considérations de droit qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

2. Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, ni de la motivation de l'arrêté, que le préfet de l'Aisne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C...avant de prendre la décision contestée ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à invoquer un tel moyen ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

5. Considérant qu'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien ne traite de la délivrance des visas ; que la situation des ressortissants tunisiens est dès lors régie par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article 11 de cet accord ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7; que, par suite, le préfet de l'Aisne a légalement pu retenir ce motif pour lui refuser un titre de séjour en qualité de salarié ;

6. Considérant que, dès lors que les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que celles du protocole signé à Tunis le 28 avril 2008 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, le préfet de l'Aisne n'a pu, sans erreur de droit, se fonder en l'espèce sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à M.C..., ressortissant tunisien, le titre de séjour que celui-ci sollicitait afin de pouvoir exercer une activité salariée en France ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a substitué à ces dispositions les stipulations de l'accord franco-tunisien, dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie de procédure et que l'autorité préfectorale dispose du même pouvoir d'appréciation pour faire application de ces dispositions et de ces stipulations ;

7. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français le 15 octobre 1999 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y être maintenu depuis ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " entre le 17 mars 2003 et le 16 février 2004 ; que la préfecture de police de Paris, saisie d'une demande de renouvellement du titre de séjour lui a délivré des récépissés jusqu'au 8 novembre 2004 ; que l'intéressé n'a pas entrepris d'autres démarches avant le dépôt le 1er mars 2013 d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par le préfet de police de Paris, décision confirmée par le tribunal administratif de Melun ; que M. C...a de nouveau sollicité une admission exceptionnelle au séjour le 23 septembre 2015 ; qu'il ressort des justificatifs produits que la présence en France de M. C... est attestée entre 2001 et 2005 et à partir de 2011 ; qu'en revanche, pour chacune des années allant de 2006 à 2010, le requérant ne produit qu'une ordonnance dactylographiée émanant d'un médecin généraliste et portant généralement sur des médications banales souvent délivrées sans prescription ; que sa présence habituelle sur le territoire français pendant ces cinq années ne saurait donc être regardée comme établie au vu de ces documents et des attestations délivrées par ses proches ; que M.C..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas la réalité de sa relation, au demeurant récente, avec une ressortissante française ; que si son frère, sa soeur et plusieurs oncles et cousins résident sur le territoire français, il ne démontre pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt et un ans et où résident ses parents et trois de ses soeurs ; que M. C...a exercé des emplois dans le secteur de la restauration rapide et fait état de son insertion par le travail ; que, cependant, au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Aisne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ou d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle en refusant de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait ;

8. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point précédent, il n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit n'est pas assorti des précisions qui permettraient à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

10. Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation dans la circulaire du 28 novembre 2012 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 26 janvier 2016 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 décembre 2016.

Le président-rapporteur,

C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

O. YEZNIKIAN

Le greffier,

C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA01128 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01128
Date de la décision : 22/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : RACLE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-22;16da01128 ?
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