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08/12/2016 | FRANCE | N°16DA01038

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 16DA01038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet du Loiret l'a placé en rétention administrative dans le centre de Rouen-Oissel.

Par un jugement n° 1601702 du 18 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016, le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.B....

Il soutient que l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet du Loiret l'a placé en rétention administrative dans le centre de Rouen-Oissel.

Par un jugement n° 1601702 du 18 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016, le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.B....

Il soutient que l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, M. H...B..., représenté par Me A...D..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par Mme C...E..., directrice de la réglementation et des relations avec les usagers, qui disposait d'une délégation de signature, par arrêté du préfet en date du 11 avril 2016, publié le même jour, à l'effet de signer notamment les décisions de placement en rétention administrative et ce, en cas d'absence ou d'empêchement concomitant du secrétaire général de la préfecture, M.F..., et de la secrétaire générale adjointe, Mme G...; que M. B...ne démontre, ni même ne soutient, que ces autorités n'auraient pas été absentes ou empêchées alors que l'arrêté attaqué mentionne expressément l'absence du secrétaire général et de la secrétaire générale adjointe ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manquant en fait, le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté ;

2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué vise l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français et les articles L. 551-1 à L. 551-3 du même code relatifs au placement en rétention administrative ; qu'il mentionne l'arrêté du 19 janvier 2016 par lequel le préfet de Gironde a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fait état de l'impossibilité de mettre en oeuvre immédiatement cet arrêté ; qu'enfin, il indique que M. B...ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative place l'étranger en rétention administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 fixant les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative ;

5. Considérant qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective d'éloignement ;

6. Considérant que M.B..., ressortissant congolais, a fait l'objet, le 19 janvier 2016, de décisions du préfet de Gironde portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition en retenue dressé par les services de la Gendarmerie nationale le 12 mai 2016 qu'à la suite de son interpellation à cette date, il a notamment été interrogé sur son identité, sa situation administrative et familiale et ses conditions d'entrée et de séjour en France ; que M. B...n'indique pas les autres éléments qu'il aurait pu faire valoir et qui auraient pu conduire le préfet du Loiret à prendre une décision différente ; que dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;

8. Considérant que M.B..., qui n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 janvier 2016, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il n'établit pas avoir pris de dispositions pour son départ ; qu'il ne peut justifier être en possession d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité ; que s'il déclare être hébergé par son père, il ne démontre toutefois pas, en se bornant à produire en cours d'instance une attestation d'hébergement établie par son père, y avoir sa résidence effective ou régulière ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret, en plaçant M. B...en rétention administrative au motif qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. H...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience publique du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 décembre 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA01038 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01038
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-08;16da01038 ?
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