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29/09/2016 | FRANCE | N°15DA00673

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15DA00673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...I...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le directeur de la prestation et de la relation individuelles de la région Nord-Pas-de-Calais a refusé de lui accorder le bénéfice d'une bourse d'études sanitaires et sociales dans le cadre de sa formation d'infirmière, ainsi que le rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à la région de procéder au réexamen de son dossier.

Par un jugement n° 1400449 du 17 février 2015, le trib

unal administratif de Lille a annulé la décision du 28 novembre 2013 ainsi que le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...I...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le directeur de la prestation et de la relation individuelles de la région Nord-Pas-de-Calais a refusé de lui accorder le bénéfice d'une bourse d'études sanitaires et sociales dans le cadre de sa formation d'infirmière, ainsi que le rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre à la région de procéder au réexamen de son dossier.

Par un jugement n° 1400449 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 28 novembre 2013 ainsi que le rejet de son recours gracieux et a enjoint à l'administration de réexaminer la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2015, la région Nord-Pas-de-Calais, représentée par Me G...H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de MmeI... ;

3°) de mettre à la charge de Mme I...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en vertu du règlement d'attribution des bourses arrêté par la région, les revenus à prendre en compte pour l'imposition du plafond sont ceux de l'avis d'imposition N-1 ;

- par avis d'attribution N-1, il faut entendre le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ainsi que le prévoit l'article D. 4381 du code de la santé publique, c'est-à-dire l'avis fiscal 2013 et non l'avis fiscal 2012 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, Mme C...I..., représentée par Me J...B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la région la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Conseil d'Etat a jugé (req. 321931) qu'il était loisible aux régions de déterminer des conditions d'attribution plus largement ouvertes que ce qui résulterait de la simple application des règles minimales de taux et de barème fixées par l'article D. 4381 ;

- s'appliquait donc le règlement régional qui prévoit que les revenus à prendre en compte sont ceux de l'année N-1.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

- le décret n° 2008-854 du 27 août 2008 ;

- le règlement d'attribution des bourses sanitaires et sociales pour les rentrées de septembre 2013 et janvier 2014, adopté le 16 mai 2013 par le conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me F...D..., représentant la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et les observations de Me A...E..., représentant Mme I....

1. Considérant que, par une décision du 28 novembre 2013, confirmée le 23 décembre 2013, le directeur de la prestation et de la relation individuelles de la région Nord-Pas-de-Calais a refusé d'attribuer à Mme I...l'aide appelée " bourse d'études pour formation d'infirmière " qu'elle sollicitait au titre de l'année universitaire 2013-2014 au motif que le revenu fiscal de ses parents excédait le plafond réglementaire ; que la région relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ce refus ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : " La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants. / Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. " ; que le troisième alinéa de l'article D. 4383-1 du code de la santé publique prévoit que : " Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources mentionnés sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant (...) ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement " ;

3. Considérant, d'autre part, que le règlement d'attribution des bourses sanitaires et sociales pour les rentrées de septembre 2013 et janvier 2014, adopté le 16 mai 2013 par le conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais dispose que : " Les revenus à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources sont les revenus imposables des personnes physiques indiqués sur l'avis d'imposition N-1 " ;

4. Considérant que les dispositions citées au point 2 de l'article D. 4383-1 du code de la santé publique qui prévoient que les ressources à prendre en compte sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu, indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille et celles citées au point 3 du règlement régional qui prévoient que seront pris en compte les revenus imposables indiqués sur l'avis d'imposition N-1, ne sont pas identiques ; qu'en effet, en fonction de la date d'homologation des rôles d'impôt sur le revenu, le dernier avis disponible peut être, selon la période de l'année au cours de laquelle la décision est prise, celui de l'année N ou celui de l'année N-1 ; qu'en outre, le règlement régional ne précise pas ce qu'il convient d'entendre par l'année N ; que, compte tenu de la référence faite à la notion d'avis d'imposition, il y a lieu de considérer que la région a entendu s'en remettre à la pratique adoptée par l'administration fiscale ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeI..., élève infirmière, qui était alors rattachée au foyer fiscal de ses parents, a sollicité, à l'automne 2013, l'obtention de l'aide régionale précitée, au titre de l'année 2013-2014 ; que l'autorité régionale a exigé qu'elle produise le dernier avis d'imposition alors disponible, soit celui de l'année 2013 correspondant aux revenus imposables de 2012 ; qu'il n'est pas contesté qu'au regard de ces revenus et du barème de l'aide, l'intéressée ne pouvait pas prétendre au versement de l'aide sollicitée ; que, toutefois, la région Nord-Pas-de-Calais était, à l'égard des usagers, tenue d'appliquer le règlement qu'elle avait adopté et qu'elle n'avait ni retiré ni abrogé ; qu'il est, en effet, loisible aux régions de déterminer des aides dont la nature, le niveau et les conditions d'attribution seront plus largement ouverts aux élèves et étudiants que ce qui résulterait de la simple application des règles minimales de taux et de barème définies par les dispositions du code de la santé publique rappelées au point 2 ; que, par suite, en refusant de prendre en compte au titre de l'année considérée, l'avis d'imposition N-1, c'est-à-dire en l'espèce, l'avis d'imposition de l'année 2012 portant sur les revenus imposables de l'année 2011, qui étaient en outre moins élevés que ceux de l'année suivante, la région Nord-Pas-de-Calais a commis une erreur de droit ; que, par suite, la région Nord-Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le refus opposer à MmeI... ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la région Nord-Pas-de-Calais qui est la partie perdante dans la présente instance ; qu'il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région une somme de 1 500 euros à verser à Mme I...sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la région Nord-Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : La région Nord-Pas-de-Calais versera à Mme I...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et à Mme C...I....

Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 septembre 2016.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA00673 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00673
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Région - Finances régionales - Dépenses.

Enseignement et recherche - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP DOMINIQUE LEVASSEUR VIRGINIE LEVASSEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-09-29;15da00673 ?
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