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30/06/2016 | FRANCE | N°14DA01238

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 14DA01238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme K...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 10 septembre 2008 et du 3 septembre 2009 par lesquels le maire de la commune de Vieux-Condé n'a pas fait opposition aux déclarations préalables de travaux présentées par M.J..., ainsi que la décision du 9 mars 2010 rejetant leur recours gracieux contre l'arrêté du 3 septembre 2009.

Par un jugement n° 1105961 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2014, et un mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme K...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 10 septembre 2008 et du 3 septembre 2009 par lesquels le maire de la commune de Vieux-Condé n'a pas fait opposition aux déclarations préalables de travaux présentées par M.J..., ainsi que la décision du 9 mars 2010 rejetant leur recours gracieux contre l'arrêté du 3 septembre 2009.

Par un jugement n° 1105961 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 15 juillet 2015, Mme D...K..., représentée par Me L...A...et Me F...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vieux-Condé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré du risque créé par la multiplication des accès sur la voie publique ;

- l'arrêté du 10 septembre 2008 est entaché d'un vice de procédure tenant au défaut de consultation par le maire du conseil général du Nord, service gestionnaire de la route départementale D75, en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

- ce défaut de consultation du service gestionnaire, qui se rattache à la compétence, est d'ordre public ;

- ce moyen était recevable dès lors qu'il se rattache à d'autres moyens de légalité externe soulevés en première instance ;

- le dossier de déclaration préalable, qui ne comporte aucun plan permettant d'identifier la création des deux accès sur la voie publique, est insuffisant ;

- la création de nouveaux accès sur la voie publique, qui est susceptible de porter atteinte à la sécurité des usagers, aurait dû être refusée sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- la clôture ne respecte pas les limites posées par le plan d'alignement annexé au plan d'occupation des sols de Vieux-Condé ;

- l'arrêté de non-opposition du 3 septembre 2009 a été pris sans que le conseil général du Nord ait été consulté en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

- les lacunes du dossier et ses contradictions n'ont pas permis au service instructeur de se prononcer en connaissance de cause ;

- l'article UC11 du plan d'occupation des sols s'oppose à l'édification d'une clôture en plaques de béton brut ;

- les travaux autorisés portent atteinte au caractère des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- le projet de construction portant sur une dépendance du domaine public, il devait obtenir être précédé d'une autorisation d'occupation temporaire en vertu de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2014 et 15 février 2016, la commune de Vieux-Condé, représentée par la SELARL Fillieux, Fasseu avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme K...de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2008 sont irrecevables ;

- son illégalité ne peut être invoquée par la voie de l'exception ;

- en première instance, la requérante n'a invoqué aucun moyen à l'encontre de cet arrêté ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 423-53 et R. 431-13 du code de l'urbanisme et de l'insuffisance du dossier, qui se rattachent à une cause juridique nouvelle et qui sont tardivement soulevés, sont irrecevables ;

- subsidiairement, ils sont infondés ;

- les moyens de légalité interne, recevables, sont infondés.

Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2016, M. E...J..., représenté par Me B...I..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme K...d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me F...C..., représentant MmeK..., et de Me G...H..., représentant la commune de Vieux-Condé.

1. Considérant que, par arrêté du 10 septembre 2008, le maire de Vieux-Condé ne s'est pas opposé aux travaux de M. J...qui avait déposé en août 2008 une déclaration préalable portant sur la réalisation de deux sorties de garage avec création d'un portail de fer, à son domicile rue Marcel Caby correspondant à la portion en agglomération de la route départementale (RD) 75 ; que, par arrêté du 3 septembre 2009, le maire ne s'est pas davantage opposé à la réalisation d'une clôture de béton et à l'élargissement d'une des sorties de garage, portée de 3 à 4,10 mètres, sollicitées par M. J...en août 2009 ; que MmeK..., qui habite une maison voisine, relève appel du jugement du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en première instance, la requérante n'a pas soulevé le moyen tiré de ce que le maire de Vieux-Condé aurait dû s'opposer aux travaux réalisés en 2008 en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la multiplication des accès étant susceptible de créer des risques pour les usagers de la voie publique ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ce moyen ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 septembre 2008 :

3. Considérant que Mme K...n'est pas fondée à soutenir que l'absence de consultation de l'autorité gestionnaire de la voie publique, qui n'est pas le co-auteur de l'autorisation d'urbanisme, affecte la compétence de l'auteur de l'acte ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme doit être, en tout état de cause, écarté ;

4. Considérant que les croquis réalisés à la main par le pétitionnaire, en dépit de leur caractère sommaire, permettent de déterminer les dimensions en hauteur et en longueur des deux portails en fer, et leur implantation dans la parcelle et ont ainsi permis au service instructeur, dont l'appréciation n'a pas été faussée, de se prononcer en connaissance de cause ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de la déclaration préalable doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de l'arrêté : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de deux accès pour les véhicules depuis la propriété de M.J..., qui est une maison particulière, alors même qu'ils ne seraient pas signalés par des panneaux, serait de nature à présenter un risque pour les usagers de la route départementale RD 75, ni même à gêner la circulation ; que, par suite, en ne s'opposant pas aux travaux en faisant usage du pouvoir qu'il tient de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de Vieux-Condé n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas du dossier de déclaration préalable que les travaux autorisés par l'arrêté du 10 septembre 2008 impliquaient que la clôture empièterait sur le domaine public, ni qu'elle ne respecterait pas le plan d'alignement ; que si MmeK..., qui produit un constat d'huissier du 18 mai 2012, fait valoir que la clôture réalisée par M. J...empièterait en définitive sur la voie publique, une exécution irrégulière des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public " ;

9. Considérant que le dossier soumis par M. J...au service instructeur ne prévoyait pas de construction sur une dépendance du domaine public ; que l'accord du président du conseil général du Nord pour une autorisation d'occupation n'avait pas, dès lors, à être recherché ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme doit être écarté ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que les travaux exécutés auraient en définitive empiété sur une portion de la voie publique ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué ainsi qu'il est déjà indiqué au point 7 du présent arrêt ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme K...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2008 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 septembre 2009 :

11. Considérant que les croquis réalisés à la main par le pétitionnaire lui-même permettent, en dépit de leur caractère sommaire, de déterminer l'emplacement et les dimensions de la porte d'accès dont l'élargissement est prévu, ainsi que la situation et la configuration du mur et, eu égard à la faible importance des travaux projetés, ont permis au service instructeur, dont l'appréciation n'a pas été faussée, de se prononcer en connaissance de cause ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de la déclaration préalable doit être écarté ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article UC 11 du plan d'occupation des sols de Vieux-Condé : " (...) / 2. Dispositions particulières / Sont notamment interdits : / (...) / L'emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (tels que parpaings, carreaux de plâtre, brique creuses, etc.), sauf volonté architecturale clairement exprimée, ainsi que l'imitation de matériaux naturels (fausses briques, faux pans de bois, etc) / (...) " ;

13. Considérant que la demande d'autorisation de travaux présentée en août 2009 porte sur la mise en place d'une clôture en plaques de béton ; que si l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit est en principe interdit par les dispositions du 2 de l'article UC 11 rappelées ci-dessus, il ne ressort pas de ce document d'urbanisme ou de ses travaux préparatoires que les auteurs du plan ont entendu interdire de manière générale l'emploi de plaques en béton pour l'édification d'une clôture ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques, que ce matériau, d'usage courant pour une clôture de ce type, appelait en l'espèce, compte tenu de son emplacement et de ses dimensions, un revêtement particulier ou un enduit ; qu'en outre, la pose de ces plaques ne présente pas dans le contexte de la voie d'implantation un caractère inesthétique donnant une impression d'inachèvement des travaux que les dispositions précitées visent à prévenir ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article UC 11 du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) " ; que ces dispositions ont le même objet que celles, invoquées par la requérante, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée ;

15. Considérant que le quartier résidentiel où se situent la demeure de la requérante et celle du pétitionnaire est dépourvu de caractère particulier ; que les travaux, qui consistent, ainsi qu'il a été dit, dans l'élargissement de 1,10 mètre d'un accès des automobiles au terrain et dans la pose d'une clôture assez basse sous forme de plaques de béton, ne portent pas atteinte aux lieux avoisinants, ni au chemin de randonnée dit " Cavalier Somain-Péruwelz " qui n'est pas très éloigné, qui ne présentent pas de caractère particulier ; que, par suite, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions mentionnées au point précédent ;

16. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 7 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance du plan d'alignement annexé au plan d'occupation des sols de Vieux-Condé et celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme K...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 septembre 2008 et du 3 septembre 2009 par lesquels le maire de la commune de Vieux-Condé n'a pas fait opposition aux déclarations préalables de travaux présentées par M.J..., ainsi que la décision du 9 mars 2010 rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 3 septembre 2009 ;

18. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Mme K...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il sera mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Vieux-Condé et une somme de 1 000 euros à verser à M. J...au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme K...est rejetée.

Article 2 : Mme K...versera une somme de 1 000 euros à la commune de Vieux-Condé et une somme de 1 000 euros à M.J..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...K..., à M. E...J...et à la commune de Vieux-Condé.

Délibéré après l'audience publique du 16 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 juin 2016.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier

Sylviane Dupuis

N°14DA01238 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01238
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-30;14da01238 ?
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