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21/06/2016 | FRANCE | N°15DA01991

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 juin 2016, 15DA01991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1502265 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2015, M.A..., représenté par Me C... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 octobre

2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 de la préfète de la Somme ;

3°) d'enjoindre à la préfè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1502265 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2015, M.A..., représenté par Me C... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 de la préfète de la Somme ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée à la préfète de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller.

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, né le 7 mars 1985, entré sur le territoire français le 24 octobre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", s'est vu délivrer en cette qualité une carte de séjour temporaire qui lui a été renouvelée jusqu'en 2014 ; que l'intéressé a demandé le 25 novembre 2014 un changement de statut et a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que M. A...relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2015 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; que le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré régulièrement en France le 24 octobre 2010, a été inscrit pour l'année universitaire 2013/2014 à l'université de Picardie Jules Verne d'Amiens en première année de master mentions Ecosystèmes, agro-systèmes et développement durable, spécialité écologie, agro-écologie et biodiversité ; qu'il n'a pas validé son année universitaire faute d'avoir pu effectuer le stage de fin d'année requis malgré ses recherches ; que s'il soutient qu'il était inscrit pour l'année 2014-2015, il est constant que dans une lettre du 17 avril 2015 adressée au préfet de la Somme, il a indiqué que son inscription en master avait été refusée à l'université de Picardie ainsi que sa candidature à l'Institut de préparation à l'administration générale (IPAG) ; que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir pour la première fois en appel, pour justifier de la poursuite de ses études, d'un certificat de scolarité relatif à l'année universitaire 2014-2015 dans la mesure où celui-ci concerne sa compagne ; que M. A...ne pouvant ainsi être regardé comme poursuivant effectivement des études, la préfète de la Somme n'a pas, en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que si M. A...se prévaut d'une relation maritale avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", qui est la mère de son enfant né le 5 juin 2015 sur le territoire français, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation ; que celle-ci présentait, en tout état de cause, un caractère récent à la date de la décision en litige ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, notamment dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé qui résidait en France sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " qui ne lui donne pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 pour prétendre qu'il entrait dans les critères définis par ce texte pour obtenir un titre de séjour ;

7. Considérant que si M. A...soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...F....

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. B...Le président de chambre,

Signé : M. D...Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01991
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-06-21;15da01991 ?
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