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19/05/2016 | FRANCE | N°14DA00605

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 14DA00605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Anneville-sur-Scie, la commune de Manehouville, la commune de Tourville-sur-Arques, l'association " Mieux vivre dans nos campagnes ", Mme M...E..., M. et Mme A...T..., M. F...P..., M. et Mme D...G..., M. N...Q..., Mme L...S..., M. et Mme B...K..., M. C...I...et la SCEA de la Tour ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir deux arrêtés du 28 octobre 2011 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a accordé à la société Juwi ENR deux permis de construire qua

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Anneville-sur-Scie, la commune de Manehouville, la commune de Tourville-sur-Arques, l'association " Mieux vivre dans nos campagnes ", Mme M...E..., M. et Mme A...T..., M. F...P..., M. et Mme D...G..., M. N...Q..., Mme L...S..., M. et Mme B...K..., M. C...I...et la SCEA de la Tour ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir deux arrêtés du 28 octobre 2011 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a accordé à la société Juwi ENR deux permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Crosville-sur-Scie et trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Dénestanville.

Par un jugement n° 1201361 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2014, et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2015 et 27 avril 2016, la commune d'Anneville-sur-Scie, la commune de Manehouville, la commune de Tourville-sur-Arques, l'association " Mieux vivre dans nos campagnes ", Mme M...E..., M. et Mme A...T..., M. F...P..., M. et Mme D...G..., M. N...Q..., Mme L...S..., M. et Mme B...K..., M. C...I...et la SCEA de la Tour, représentés par Me J...H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et la société Néoen développement une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer et, par suite, d'une insuffisance de motivation, en ce qui concerne, d'une part, le moyen tiré de l'insuffisance du projet architectural en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, d'autre part, le moyen tiré du caractère irrégulier du dossier d'enquête publique, faute de comporter l'avis du maire de Crosville-sur-Scie et, enfin, le moyen tiré du caractère incomplet de l'étude d'impact à propos du volet chiroptérologique et de l'étude acoustique ;

- l'étude d'impact repose sur une étude des chiroptères, une étude floristique et une étude acoustique erronées et insuffisantes, en méconnaissance de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

- l'étude paysagère est insuffisante ;

- l'étude d'impact est insuffisante au regard du risque de ruissellement ;

- le projet architectural ne respecte pas les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme au regard de l'environnement dans lequel le projet doit s'insérer ;

- le dossier d'enquête publique ne contenait pas les avis requis par les articles R. 123-6 du code de l'environnement et R. 244-1 du code de l'aviation civile ;

- la lettre du 10 novembre 2010 de la direction de l'aviation civile a été prise par une personne incompétente, ce qui entache d'illégalité les arrêtés attaqués ;

- le préfet a entaché ses arrêtés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2014, 5 août 2015 et 6 novembre 2015, la société Néoen développement, qui s'est substituée à la société Juwi ENR, représentée par la société d'avocats Volta avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme par le projet architectural du dossier de permis de construire et celui tiré de l'absence d'avis du maire de Crosville-sur-Scie joint au dossier d'enquête publique sont inopérants ;

- le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la direction générale de l'aviation civile est inopérant à la suite de la délivrance des permis de construire modificatifs sur ce point ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2015 et le 31 juillet 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la direction générale de l'aviation civile est inopérant à la suite de la délivrance des permis de construire modificatifs sur ce point ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me J...H..., représentant la commune d'Anneville-sur-Scie et autres, et Me R...O..., représentant la société Néoen développement.

Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance :

1. Considérant, en premier lieu, que l'association " Mieux vivre dans nos campagnes " qui regroupe des habitants de la commune de Crosville-sur-Scie, des villages des vallées de la Scie et de la Varenne et des communes avoisinantes, s'est donnée, par ses statuts dans leur rédaction en vigueur à la date de l'affichage en mairie des demandes de permis de construire en litige, comme objet social, notamment, de défendre l'environnement et le patrimoine sur le territoire de ces collectivités, de préserver les espaces naturels et les paysages des vallées de la Varenne et de la Scie, de lutter contre les atteintes à ces lieux et de sensibiliser l'opinion à ces questions ; qu'ils précisent également que l'association cherche à promouvoir les énergies renouvelables respectueuses de l'environnement et de la santé ; que, par suite, un tel objet lui conférait un intérêt à agir contre le projet d'implantation d'un parc éolien de sept éoliennes sur le territoire des communes limitrophes de Crosville-sur-Scie et de Dénestanville situées dans la vallée de la Scie ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les habitations de MmeE..., de M. et MmeT..., de M.P..., de M. et MmeG..., de M.Q..., de MmeS..., M. et MmeK..., de M. I... sont situées sur le territoire de la commune de Crosville-sur-Scie ou du hameau de Catteville appartenant à la commune de Manéhouville, à des distances comprises entre environ 1 000 mètres et 1 500 mètres des aérogénérateurs les plus proches et dans des conditions de très fortes visibilités aggravées, dans la plupart des cas, par un phénomène de surplomb ; qu'ainsi, compte tenu de la configuration des lieux et de la taille des machines, ces propriétaires ont également un intérêt leur donnant qualité à agir contre les deux permis de construire attaqués ;

3. Considérant, en troisième lieu, que la société civile d'exploitation agricole SCEA de la Tour, qui contrairement à ce qui est soutenu, dispose d'une personnalité morale, est propriétaire de terrains qui se trouve implantés à proximité du site des éoliennes ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces machines seront visibles depuis l'ensemble immobilier appartenant à la société, situé en face du parc éolien, au hameau de Catteville sur le territoire de la commune de Manéhouville ; que, compte tenu de la configuration des lieux, de la distance et de la taille des machines, ce propriétaire a un intérêt lui donnant qualité à agir contre les permis de construire attaqués ;

4. Considérant, en dernier lieu, que la commune d'Anneville-sur-Scie ne justifie pas de manière suffisamment probante que l'implantation des éoliennes porterait atteinte à la sécurité de ses habitants par l'aggravation d'un phénomène de ruissellement ; que la commune de Manéhouville, qui se borne à faire état d'un préjudice d'image, ne précise pas en quoi l'implantation du parc éolien en litige viendrait compromettre ses projets en matière d'urbanisme ; que la commune de Tourville-sur-Arques allègue une atteinte à son développement touristique sans apporter d'éléments permettant d'en apprécier la réalité ; que, dans ces conditions, les incidences invoquées par les trois communes voisines du lieu d'implantation du parc éolien ne permettent pas de leur conférer un intérêt pour agir contre les deux permis de construire contestés ;

5. Considérant que, compte tenu de l'intérêt pour agir reconnu aux requérants cités aux points 1 à 3, les fins de non-recevoir opposées à la requête collective présentée par l'ensemble des parties citées aux points précédents, par le pétitionnaire et l'auteur des deux permis de construire, doivent être écartées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

7. Considérant que le projet de parc éolien doit être implanté sur la partie du territoire des communes de Crosville-sur-Scie et de Dénestanville correspondant au plateau du Pays-de-Caux ; que cet espace, agricole et de bois, qui présente des caractères favorables à l'installation des aérogénérateurs, ne constitue pas, par lui-même compte tenu de ses caractéristiques propres, un paysage remarquable même s'il participe à l'identité rurale du Pays-de-Caux, auquel l'ensemble de sept aérogénérateurs porterait une altération sensible ;

8. Considérant qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que la vallée de la Scie proche du plateau, abrite un habitat traditionnel sous forme de petits villages et de hameaux et renferme de nombreux témoins historiques ou architecturaux ; que cette vallée, largement préservée en dépit d'une industrialisation ancienne, constitue un site emblématique de l'identité paysagère du Pays-de-Caux à protéger ; qu'ainsi que le montrent les photomontages du volet paysager, le parc éolien sera situé en hauteur de manière très visible par rapport à la vallée de la Scie, notamment au niveau de la commune de Crosville-sur Scie ; qu'il y a donc lieu d'apprécier l'atteinte du parc par rapport à cette vallée ainsi qu'aux monuments historiques qu'elle renferme ou qui sont situés à proximité ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les aérogénérateurs, de 139 mètres de hauteur, les plus proches de la vallée doivent être implantés à une distance de 500 à 700 mètres de la ligne de crête de la vallée de la Scie, alors que le schéma régional de l'éolien de Haute-Normandie de 2006, même s'il est dépourvu de valeur contraignante, préconise un recul de 1 à 2 kilomètres par rapport aux rebords du plateau et recommande de ne pas créer d'effet de surplomb ou d'écrasement par rapport à la vallée de la Scie ; que l'étude paysagère, réalisée à la demande du pétitionnaire, reconnaît, selon les vues commentées, " un certain effet de disproportion (...) entre l'intimité de la vallée et la structure érigée des machines " ou " un effet de domination des machines sur le fond de vallée (...) clairement perceptible " ou un " effet de surplomb " ; que la présence d'une ligne électrique, une certaine hétérogénéité des constructions ou le manque de soin d'une entrée de village, également relevés, ne suffisent pas à priver le paysage de la vallée au niveau de la commune de Crosville-sur-Scie où les aérogénérateurs seront les plus visibles, de sa valeur paysagère typique ; que les photomontages confirmés par les vues produites par les requérants, et notamment par un photographe professionnel, permettent de confirmer que l'effet de disproportion, de domination ou de surplomb, compte tenu de la hauteur des machines et du dénivelé, portera gravement atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux et altérera sgnificativement l'unité paysagère du site de la vallée de la Scie ;

10. Considérant, eu deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit d'une distance d'environ 2,6 kilomètres, le parc éolien litigieux présente une covisibilité forte avec les ruines du château de Longueville-sur-Scie, classées au titre des monuments historiques et qui est ouvert au public ; que le caractère prégnant des éoliennes dans le paysage altérera sensiblement la qualité de ce site historique et protégé en position haute par rapport à la vallée qu'il domine ;

11. Considérant, en troisième lieu, que plusieurs éoliennes, bien que situées à environ 3,8 kilomètres, présentent également une situation de covisibilité marquée avec l'église d'Auppegard, inscrite au titre des monuments historiques ; qu'en effet, plusieurs éoliennes entourent cet édifice et créent une concurrence visuelle avec le clocher tors de cette église ancienne, qui est l'un des rares spécimens connus en France ; qu'ainsi, le parc d'aérogénérateurs portera à ce monument particulier une atteinte importante ;

12. Considérant qu'il résulte des seules atteintes analysées aux points précédents, prises ensemble ou individuellement, - les autres atteintes alléguées et notamment celles au château de Miromesnil étant beaucoup plus atténuées ou inexistantes -, qu'en délivrant les permis de construire contestés, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

13. Considérant qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la commune d'Anneville-sur-Scie et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 28 octobre 2011 du préfet de la Seine-Maritime délivrant à la société Juwi ENR deux permis de construire pour la réalisation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Crosville-sur-Scie et de Dénestanville ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, d'une part, de l'Etat et, d'autre part, de la société Néoen Développement, qui ont la qualité de parties perdantes à l'égard de l'association " Mieux vivre dans nos campagnes ", de MmeE..., M. et MmeT..., M.P..., M. et MmeG..., M.Q..., MmeS..., M. et MmeK..., M. I...et de la SCEA de la Tour, à verser à ces parties qui ont intérêt pour agir dans le cadre de la requête collective, deux sommes globales, de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société Néoen développement, partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 février 2014 du tribunal administratif de Rouen et les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 28 octobre 2011 portant permis de construire, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'association " Mieux vivre dans nos campagnes ", à Mme E..., à M. et MmeT..., à M.P..., à M. et MmeG..., à M.Q..., à Mme S..., à M. et MmeK..., à M. I...et à la SCEA de la Tour une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Néoen développement versera à l'association " Mieux vivre dans nos campagnes ", à MmeE..., à M. et MmeT..., à M.P..., à M. et MmeG..., à M. Q..., à MmeS..., à M. et MmeK..., à M. I...et à la SCEA de la Tour une globale somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Anneville-sur-Scie, à la commune de Manehouville, à la commune de Tourville-sur-Arques, à l'association " Mieux vivre dans nos campagnes ", à Mme M...E..., à M. et Mme A...T..., à M. F...P..., à M. et MmeG..., à M. N...Q..., à Mme L...S..., à M. et Mme B...K..., à M. C... I..., à la SCEA de la Tour, à la société Néoen développement et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime et, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dieppe.

Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 mai 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°14DA00605 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00605
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET VOLTA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-19;14da00605 ?
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