La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2016 | FRANCE | N°14DA01950

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 10 mai 2016, 14DA01950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Exapro a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1201536 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014, la SARL Exapro, représentée par Me A..., demande à la cour :

1

°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de prononcer la décharge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Exapro a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1201536 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014, la SARL Exapro, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la vérification de comptabilité de la société s'est déroulée en dehors des locaux de l'entreprise et, par suite, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;

- la SARL Exapro, créée en février 2008, exerce une activité nouvelle et était ainsi éligible au régime prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

- la société a, le 22 décembre 2008, formulé une demande de rescrit auprès de l'administration à laquelle il n'a pas été répondu ;

- le silence de l'administration vaut acceptation du régime des sociétés nouvelles pour la société.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le contrôle de l'impôt sur les sociétés a été réalisé conformément aux demandes de la dirigeante de la société et celle-ci n'a pas été placée dans l'impossibilité de débattre contradictoirement avec le service ;

- la SARL Exapro exerce une activité similaire et complémentaire à celle de la SARL Negomax consistant en la commercialisation de produits domestiques ;

- la demande de rescrit a été faite sur le fondement erroné de l'article L. 64 B du livre des procédures fiscales et non sur celui de l'article L. 80 B du même livre, seul applicable ;

- en tout état de cause, cette demande n'a pas été établie préalablement à la réalisation de l'opération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Exapro portant sur la période du 1er février au 31 décembre 2008, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elle bénéficiait au titre des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés a été mise en recouvrement le 16 novembre 2010 ; que la SARL Exapro relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. " ; que ces dispositions ont pour conséquence que la vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise, où se trouve la comptabilité ; que lorsqu'une entreprise, bien qu'invitée à le faire par l'administration, n'a pas désigné une personne chargée de la représenter pour suivre les opérations de contrôle, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée, du fait de l'absence d'une telle personne, d'un débat oral avec le vérificateur ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle se sont déroulées dans un premier temps le 10 novembre 2009 au siège de la société Exapro en présence de la gérante de la société ; que lors de cette intervention, deux autres dates ont été fixées pour les interventions ultérieures ; que celles-ci se sont déroulées dans les locaux du cabinet de l'expert comptable de la société, conformément à la demande de la société formulée par écrit le 21 avril 2009 à l'occasion de la vérification de la situation de la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée et renouvelée oralement lors de la première intervention du service dans les locaux de la société le 10 novembre 2009, ainsi que cela ressort expressément de la proposition de rectification adressée à la société requérante le 14 décembre 2009 ; que la société Exapro n'ayant pas été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, la procédure d'imposition n'est, par suite, entachée d'aucune irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (...) jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes (...) 2° A compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones d'aide à finalité régionale (...) / II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. / Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : / a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital de la société requérante, créée le 30 janvier 2008, est détenu, à concurrence de 90%, par sa gérante qui détient également 12,5 % du capital de la société Negomax dont elle assure aussi la direction effective ; que ces deux sociétés commercialisent le même type de produits domestiques notamment des triangles et gilets, des lingettes nettoyantes, des boules de lavage et des aérosols et interviennent sur des marchés similaires d'achats et de ventes de matériels et accessoires divers ; que les renseignements obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication effectué auprès de la SARL Negomax, d'une part, ont fait apparaître l'existence d'échanges commerciaux réguliers entre les deux sociétés et, d'autre part, ont mis en évidence la complémentarité de leurs activités dès lors que la société Exapro assurait la commercialisation des produits fournis par la société Negomax et que les deux entités participaient ainsi à une même chaîne d'activités ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a pu remettre en cause le bénéfice du régime d'exonération dont se prévalait la société Exapro sur le fondement des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

En ce qui concerne le rescrit fiscal :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " II ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même code : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable (...) 2° lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois au redevable de bonne foi qui (...) b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles (...) 44 sexies du code général des impôts (...). La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait " ;

7. Considérant que par une lettre du 22 décembre 2008, la SARL Exapro a demandé à l'administration la confirmation de sa volonté de bénéficier du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que si la société fait valoir que l'administration n'a pas répondu à sa demande dans le délai de trois mois et qu'ainsi, ce silence constitue une prise de position formelle sur sa situation, il est toutefois constant que la demande de rescrit a été introduite postérieurement au début de son activité et à son inscription au registre du commerce le 5 février 2008 ; que par suite, la SARL Exapro n'est pas fondée à soutenir que le silence gardé par l'administration sur sa demande constituait une prise de position formelle dont elle est fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Exapro n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Exapro est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Exapro et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président de chambre,

Signé : M. B...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

''

''

''

''

3

N°14DA01950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01950
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DEMAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-10;14da01950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award