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10/05/2016 | FRANCE | N°14DA00911

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 10 mai 2016, 14DA00911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) CV2 a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Par un jugement n° 1100355 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2014, la SCI CV2, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen

t du tribunal administratif de Lille du 27 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) CV2 a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Par un jugement n° 1100355 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2014, la SCI CV2, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société CV2, qui a acquis en juin 1997 un immeuble situé 3 rue du Lieutenant Colpin à Lille, a fait réaliser des travaux dont les dépenses sont déductibles de ses revenus fonciers ;

- l'administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de travaux de cet immeuble alors qu'elle l'a acquis avec la volonté réelle de le louer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la SCI CV2 n'a, en tout état de cause, pas opté expressément pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location de cet immeuble loué nu ;

- la SCI CV2 ne justifie pas de sa volonté réelle de louer cet immeuble.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur place de la SCI CV2, propriétaire d'un immeuble situé 3 rue du Lieutenant Colpin à Lille, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé certaines factures de travaux au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ont été mis en recouvrement le 24 août 2010 ; que la SCI CV2 a contesté ces rappels en tant qu'ils concernaient la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; que la SCI CV2 relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu ; que la réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location ; qu'il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI CV2 a acquis le 12 juin 1997 un immeuble à usage d'habitation situé 3 rue du Lieutenant Colpin à Lille qui a été loué jusqu'au 30 mai 2004 à des particuliers ; que si la société requérante fait valoir qu'elle a alors engagé d'importants travaux de rénovation et de réfection sur cet immeuble afin de continuer de procéder à sa location, les seuls éléments qu'elle produit, soit une facture de remplacement de fenêtres, une déclaration de travaux de modification de façade, une facture de travaux de réhabilitation relative à un autre immeuble situé 98 rue Saint-André à Lille ainsi qu'un plan de rénovation et un certificat de travail d'un homme d'entretien embauché par la société, au demeurant non-signé, ne permettent pas d'établir la réalité de cette intention ; qu'en outre, l'immeuble en cause est demeuré vacant depuis le mois de mai 2004 jusqu'au 28 septembre 2007, date de sa vente ; qu'en se bornant à produire un mandat de vente établi avec l'agence de l'Esplanade le 25 juin 2007 et une attestation de cette agence rédigée le 21 mars 2010, insuffisamment circonstanciée, précisant qu'elle avait conclu une transaction le 26 juin 2007 et qu'il " n'était pas question de transaction mais de location ", la société CV2 ne justifie pas de sa volonté réelle de louer cet immeuble par l'accomplissement de diligences en ce sens ; qu'elle ne justifie pas davantage de l'intention effective de la société de louer cet immeuble aux sociétés AM Vaillant et AM Vauban ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la SCI CV2 doit être regardée comme s'étant réservée la jouissance de l'immeuble en cause pendant la période en litige ; que l'administration était, dès lors, fondée à remettre en cause le caractère déductible des dépenses de travaux déduites par la SCI CV2 et, par suite, celle de la taxe sur la valeur ajoutée les ayant grevées ;

4. Considérant, en tout état de cause, qu'en vertu du 2° de l'article 261 D du code général des impôts, la location de terrains non aménagés ou de locaux nus est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée sauf pour les bailleurs à opter expressément pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues par les dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts et des articles 193 à 195 de l'annexe II au même code ; qu'il est constant, au cas particulier, que la société requérante n'a exercé aucune option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'immeuble dont elle est propriétaire ; que, par suite, elle ne peut prétendre, dès lors que la location n'est elle-même pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, à la déduction de la taxe ayant grevé les factures de travaux ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CV2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI CV2 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière CV2 et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARD

Le président de chambre,

Signé : M. A...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA00911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00911
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-05-10;14da00911 ?
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