Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 21 octobre 2014 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa remise aux autorités italiennes et le plaçant en rétention administrative.
Par un jugement n° 1403605 du 25 octobre 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 octobre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen ;
Il soutient que :
- le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a commencé à courir à compter de la notification aux autorités italiennes le 11 juin 2014 de la notification du constat d'accord implicite ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, M.C..., représenté par Me A...B..., conclut :
1°) au rejet de la requête du préfet de la Seine-Maritime ;
2°) à ce qu'il lui soit enjoint d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 2 000 euros à Me A... B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît le délai de six mois qui courait à compter du 24 mars 2014 ;
- l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui a pas été donnée ;
- la décision contestée n'établit pas la réalité de son entrée en Italie ;
- les dispositions du 1 de l'article 17 du règlement précité ont été méconnues ; la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes a pour conséquence celle de la décision le plaçant en rétention ;
- celle-ci est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- son interpellation faite à l'occasion d'une convocation à la préfecture a été déloyale ;
- les dispositions du c) de l'article 27 du règlement précité ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article 28 du même règlement ont été méconnues ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que :
- l'erreur de fait tirée du défaut de preuve d'entrée de M. C...sur le territoire italien n'est pas établie ;
- les documents d'information prévus par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 lui ont été remis ;
- la méconnaissance des articles 12 et 17 du règlement précité n'est pas établie ;
- la décision de réadmission vers l'Italie étant légale, l'illégalité invoquée par voie d'exception de la décision de placement de M. C...en rétention sera écartée ;
- la décision le plaçant en rétention administrative est correctement motivée ;
- sa convocation en préfecture n'était pas déloyale ;
- les dispositions du c) de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 précité ne sont pas méconnues par la loi française ;
- les dispositions de l'article 28 du règlement précité n'ont pas été méconnues ;
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 25 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 21 octobre 2014 décidant la remise de M. C...aux autorités italiennes, ainsi que son placement en rétention administrative.
2. Considérant que le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande en vertu du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 doit intervenir, en vertu de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 du règlement ; qu'en cas de mesure de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de la décision de transfert, le recours introduit sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'arrêté ordonnant la remise du demandeur d'asile aux autorités de l'Etat responsable de l'examen de sa demande, qui a par lui-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement, doit être regardé comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement ; que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise ; qu'en cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution ; qu'en cas d'annulation de la mesure de transfert par le premier juge, comme c'est le cas en l'espèce, le délai prévu à l'article 29 ne peut être déclenché, en cas d'appel introduit contre le jugement de première instance, qu'à compter, le cas échéant, de l'intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation et rejetant la demande de première instance ;
3. Considérant qu'en s'abstenant de répondre à la demande du préfet de la Seine-Maritime du 24 février 2014 tendant à la reprise en charge de M. C...par les autorités italiennes, celles-ci sont réputées avoir donné leur accord tacite le 24 mars 2014, en application de l'article 25-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'après avoir demandé le 11 juin 2014, sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, une confirmation de cet accord tacite, le préfet de la Seine-Maritime a alors pris le 11 juillet 2014, dans le cadre du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement précité, un arrêté décidant la réadmission de M. C...vers l'Italie ; que celui-ci a été annulé par le jugement n° 1402416 du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen au motif que M. C...avait été privé des garanties attachées à la remise des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lors de sa demande d'asile ; que le préfet de la Seine-Maritime, après avoir interjeté appel, a alors repris la procédure de réadmission de M. C... vers l'Italie en procédant à une nouvelle notification de ces informations puis a pris le 21 octobre 2014 les décisions contestées ; que toutefois, le délai de six mois dans lequel la procédure de réadmission doit être mise en oeuvre en vertu de l'article 29 précité, avait été interrompu par le recours de M. C...et ne recommencera à courir qu'à compter de la lecture de l'arrêt n° 14DA01396, statuant sur l'appel du préfet contre le jugement n°1402416 précité ; que dès lors, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 25 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, a annulé son arrêté du 21 octobre 2014 décidant la réadmission de M. C... vers l'Italie et, par voie de conséquence, son arrêté du même jour décidant son placement en rétention administrative, au motif que le délai de six mois était expiré lors de l'adoption de la mesure de reprise en litige ;
4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C...tant en première instance qu'en appel ;
Sur la décision de remise aux autorités italiennes :
5. Considérant que la remise en langue arménienne des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 29 juin 2013, a été faite à M. C... le 18 mars 2014, dès lors que l'administration a eu effectivement connaissance de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle faisant apparaître qu'il était susceptible d'être réadmis vers l'Italie, éléments qu'il avait dissimulés lors de sa demande d'asile le 29 janvier 2014, et qu'elle lui a donné un délai de huit jours pour présenter ses observations ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce règlement : " 1.Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière(...)" ;
7. Considérant que M. C...a reconnu lors de son entretien du 4 mars 2014 avec les services de la préfecture de Seine-Maritime être en possession d'un passeport et d'un visa touristique italien obtenus frauduleusement ; qu'il a séjourné en Italie pendant près de deux semaines en décembre 2013 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis ni d'erreur de fait, ni erreur dans l'application des critères de la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile en estimant que la France ne pouvait être regardée comme responsable d'un tel examen et en décidant de remettre M. C...aux autorités italiennes qui au demeurant avaient implicitement accepté sa prise en charge, sans que l'intimé ne puisse sérieusement soutenir à cet égard que son visa n'aurait pas été utilisé ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;
9. Considérant qu'en dépit de la circonstance alléguée selon laquelle l'épouse de M. C...serait gravement malade, il est constant que M. C...ne dispose d'aucune attache familiale en France, indique ignorer le lieu de résidence de ses deux enfants majeurs et a vécu séparé de son épouse pendant près d'un an et demi ; que celle-ci, entrée irrégulièrement en France le 4 juin 2012, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dès le 26 novembre 2012 après avoir vu sa demande d'asile rejetée par l'Office française de protection des réfugiés et apatrides ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet de la Seine-Maritime dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C...doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " (...) 1. Le demandeur (...) dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. / 2. Les Etats membres accordent à la personne concernée un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe 1. / 3. Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les Etats membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'Etat membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision ; ou / b) le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d'un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, aura décidé s'il y a lieu d'accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision ; ou / c) la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l'exécution de la décision de transfert en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision. Les Etats membres veillent à ce qu'il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l'exécution de la décision de transfert est prise dans un délai raisonnable, en ménageant la possibilité d'un examen attentif et rigoureux de la demande de suspension. La décision de ne pas suspendre l'exécution de la décision de transfert doit être motivée. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'étranger (...) ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut (...) l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence (...) dans les cas suivants : / (...) / 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 / (...) " ;
11. Considérant que l'introduction d'un recours sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle l'assignation à résidence de l'étranger a été décidée ; que, saisi au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision d'assignation à résidence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce dans des conditions d'urgence, et au plus tard en soixante-douze heures ; que, statuant dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également de la mesure d'assignation à résidence ; que ce délai de recours de quarante-huit heures non prorogeable, compte tenu notamment de la nature et de l'objet de la décision contestée et des garanties procédurales dont dispose le requérant, n'est pas contraire aux dispositions précitées des paragraphes 1 à 3 de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui prévoient que le ressortissant étranger d'un pays tiers à l'Union européenne doit disposer d'un recours effectif et suspensif pour attaquer les décisions de transfert devant une juridiction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'en l'assignant à résidence, le préfet de la Seine-Maritime aurait, en l'espèce, privé M. C...de l'effectivité du recours prévu par le 3 de l'article 27 du même règlement contre les décisions de transfert doit être écarté ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 5 à 11, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant placement en rétention administrative serait illégal en conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes ;
13. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ;
14. Considérant que, si M. C... fait valoir le caractère déloyal de son placement en rétention administrative, la convocation qui lui a été délivrée le 15 octobre 2014 indique clairement que la procédure de remise aux autorités italiennes pourra être exécutée à l'occasion d'un prochain rendez-vous en préfecture ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
15. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 11, le moyen tiré de l'absence d'effectivité du recours prévu par le 3 de l'article 27 du même règlement contre les décisions de transfert ou d'assignation à résidence doit être écarté ;
16. Considérant que M. C...ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité ; que la circonstance qu'il bénéficie d'une domiciliation auprès de l'association France Terre d'Asile ne permet pas d'établir qu'il dispose d'un lieu de résidence stable et effectif ; que, par suite, et alors même qu'il s'est présenté aux convocations de la préfecture, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de remise aux autorités italiennes dont il a fait l'objet ; que, dès lors, le préfet, en adoptant la décision de placement en rétention, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 28 du règlement du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 21 octobre 2014 ordonnant la remise aux autorités italiennes de M. C... et son placement en rétention administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. C...à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 avril 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA01824
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