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17/12/2015 | FRANCE | N°14DA01219,14DA01396

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 17 décembre 2015, 14DA01219,14DA01396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...et la Fédération des transports et de la logistique Force Ouvrière UNCP ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 4 août 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a, d'une part, annulé la décision du 6 février 2012 de l'inspecteur du travail ayant refusé le licenciement de Mme C... et, d'autre part, autorisé le licenciement.

Par un jugement n° 1202882 du 10 juin 2014 le tribunal administrat

if d'Amiens a annulé la décision du 4 août 2012.

Procédure devant la cour :

I...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...et la Fédération des transports et de la logistique Force Ouvrière UNCP ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 4 août 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a, d'une part, annulé la décision du 6 février 2012 de l'inspecteur du travail ayant refusé le licenciement de Mme C... et, d'autre part, autorisé le licenciement.

Par un jugement n° 1202882 du 10 juin 2014 le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 4 août 2012.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014 sous le n° 14DA01219, la SAS ID Logistics France, représentée par la SCP Fromont-Briens, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme C...et la fédération des transports et de la logistique force ouvrière UNCP devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de la fédération des transports et de la logistique force ouvrière UNCP une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande était irrecevable dès lors que la Fédération des transports et de la logistique Force Ouvrière UNCP ne pouvait représenter MmeC..., n'étant pas un mandataire habilité au sens du code de justice administrative ;

- le mandat produit ne permettait à la Fédération des transports et de la logistique Force Ouvrière UNCP que de représenter Mme C...devant le tribunal administratif de Montreuil ;

- le moyen relatif au remplacement de Mme C...par des intérimaires n'est pas suffisamment développé ;

- le moyen des demandeurs fondé sur la circonstance que la décision du 4 août 2012 fait référence au seul mandat de déléguée syndicale est inopérant ;

- le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'avait pas à faire référence dans sa décision à l'enquête contradictoire ;

- la décision du 4 août 2012 est suffisamment motivée ;

- MmeC..., ayant adhéré au plan de départ volontaire, ne pouvait se rétracter ;

- la réalité du motif économique du licenciement est établi ;

- le motif économique ne peut-être débattu lorsque le licenciement pour motif économique intervient dans le cadre d'une procédure collective ;

- le licenciement est sans lien avec le mandat détenu par la salariée.

Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2015, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du dialogue social déclare s'associer à la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2015, Mme B...C...représentée par la SCP Fabrice Gossin et Eric Horber, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SAS ID Logistics France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la SAS ID Logistics France ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 14DA01396 le 8 aout 2014, et des mémoires enregistrés les 9 décembre 2014 et 26 février 2015, la SAS ID Logistics France, représentée par la SCP Fromont-Briens, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

Elle soutient que :

- les moyens qu'elle a présentés au soutien de sa requête au fond sont sérieux ;

- l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2014, Mme B...C...et la Fédération des transports et de la logistique Force Ouvrière UNCP, représentées par la SCP Fabrice Gossin et Eric Horber, concluent au rejet de la requête ;

Elles soutiennent que les moyens invoqués par la SAS ID Logistics France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me D...A..., représentant la SAS ID Logistics France.

1. Considérant que les requêtes n° 14DA01219 et n° 14DA01396 présentées pour la SAS ID Logistics France tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions d'annulation du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme C...et la Fédération des transports et de la logistique Force Ouvrière UNCP ont présenté devant le tribunal administratif d'Amiens une demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a, d'une part, annulé la décision du 6 février 2012 de l'inspecteur du travail ayant refusé le licenciement de Mme C...et, d'autre part, autorisé ledit licenciement ; que la circonstance que Mme C...a donné mandat à la fédération précitée afin que cette dernière la représente dans l'instance ainsi introduite est sans incidence sur la recevabilité de la demande, alors même que la Fédération des transports et de la logistique Force Ouvrière UNCP n'est pas un mandataire habilité par l'article R. 431-2 du code de justice administrative à représenter une partie devant la juridiction administrative, dès lors que, comme il vient d'être dit, elle est coauteur de cette demande ; que par suite, la SAS ID Logistics France n'est pas fondée a soutenir que la demande était irrecevable faute d'avoir été présentée par un mandataire habilité ;

3. Considérant que la circonstance que le moyen tenant à l'absence de nécessité économique au licenciement de MmeC..., dès lors que des emplois de cariste seraient pourvus par des intérimaires et non pas supprimés, ne serait pas suffisamment développé et serait, par suite, irrecevable, est sans incidence sur le bien-fondé du jugement dès lors que ce moyen n'a pas été retenu par les premiers juges pour fonder leur décision ;

4. Considérant que pour annuler la décision du 4 août 2012 le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur deux motifs, tirés de l'absence, d'une part, d'examen par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, de la nécessité économique de la suppression de l'emploi de Mme C...et, d'autre part, de la vérification que l'employeur de Mme C...avait examiné les possibilités de reclassement de son salarié ; que devant la cour, la SAS ID Logistics France ne critique que le premier de ces motifs ; que, par suite, sa requête, dénuée de portée utile, ne peut être que rejetée ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

5. Considérant que, par le présent arrêt, la cour statuant sur les conclusions de la requête de la SAS ID Logistics France à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS ID Logistics France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS ID Logistics France une somme de 1500 euros à verser à Mme C...et à la fédération des transports et de la logistique force ouvrière UNCP sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la SAS ID Logistics France.

Article 2 : La requête n° 14DA01219 de la SAS ID Logistics France est rejetée.

Article 3 : La SAS ID Logistics France versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SAS ID Logistics France versera à la fédération des transports et de la logistique force ouvrière UNCP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ID Logistics France, à Mme B... C..., à la fédération des transports et de la logistique force ouvrière UNCP et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Sylviane Dupuis

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01219,14DA01396
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP FROMONT BRIENS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-17;14da01219.14da01396 ?
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