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01/03/2016 | FRANCE | N°14DA01890

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 01 mars 2016, 14DA01890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu demeurée à sa charge au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1201190 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, M.D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal a

dministratif d'Amiens du 2 octobre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénali...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu demeurée à sa charge au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1201190 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, M.D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 octobre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la substitution de motifs opérée par l'administration dans sa décision d'admission partielle est irrégulière ;

- le délai de reprise prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales était expiré ;

- il était ainsi responsable solidairement avec son épouse de l'engagement de location de l'immeuble acquis dans le cadre du dispositif " Périssol " ;

- il n'avait pas à souscrire un engagement de location après le décès de son épouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le service a seulement procédé à une substitution de motifs dans la mesure où le rehaussement en litige demeure fondé sur le f) du 1. du I. de l'article 31 du code général des impôts ;

- cette modification a été portée à la connaissance de M. D...dans la décision d'admission partielle et n'a privé le contribuable d'aucune garantie ;

- l'engagement de location souscrit par les époux est remis en cause par le décès de l'un d'entre eux ;

- il appartenait donc au conjoint survivant de souscrire un nouvel engagement pour la période d'imposition postérieure au décès.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des revenus de M. D...portant sur l'année 2007, l'administration a remis en cause les amortissements déduits dans le cadre du dispositif dit " Périssol " ; que le contribuable a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de cette année ; que par une décision du 27 février 2012, l'administration a admis partiellement sa réclamation et a ramené les impositions en litige à des montants de 10 730 euros et de 3 944 euros en ce qui concerne respectivement l'impôt sur le revenu et les contributions sociales ; que M. D... relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions demeurées à sa charge ;

2. Considérant que l'administration peut, à tout moment de la procédure y compris dans la décision faisant suite à une réclamation contentieuse, invoquer un nouveau motif de fait propre à justifier l'imposition, à la condition qu'une telle substitution de motif n'ait pas pour effet de priver le contribuable d'une garantie de procédure prévue par la loi, et notamment de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l'administration ;

3. Considérant qu'après avoir admis partiellement la réclamation du requérant par une décision citée au point 1, l'administration, tout en conservant le fondement légal de l'imposition, a procédé à une substitution de motifs pour maintenir à la charge de M. D...une partie de l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 2007 ; que le service n'était pas tenu d'adresser à l'intéressé une nouvelle proposition de rectification ; que cette substitution de motifs ne prive M. D...d'aucune garantie dès lors, d'une part, que la commission départementale d'impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en matière de revenus fonciers et, d'autre part, que le requérant a pu faire valoir ses arguments sur le nouveau motif retenu par l'administration dans le cadre de la procédure juridictionnelle ; que, par suite, M. D...n'est fondé à soutenir ni que la substitution de motif à laquelle a procédé l'administration serait irrégulière, ni que le délai de prescription prévue à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales lui était acquis faute d'avoir été destinataire d'une nouvelle proposition de rectification ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : /1° Pour les propriétés urbaines : (...) / f) pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission. (...) / Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas (...) de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas (...) ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a acquis le 1er août 2000 avec son épouse un immeuble situé à Pringy (77) pour lequel ils ont conclu conjointement un engagement de mise en location à compter de cette date pour une période de 9 ans ; que si, en vertu des dispositions citées au point 4 du 1° du f du I de l'article 31 du code général des impôts, aucune remise en cause de la déductibilité des amortissements liés à l'acquisition de l'immeuble ne pouvait être opérée pour la période antérieure au décès de l'épouse du requérant intervenu le 30 mai 2002, l'engagement de location souscrit conjointement par les époux D...a néanmoins pris fin à la date de ce décès pour la période de location restant à courir ; que du fait du décès de sa conjointe, M.D..., qui était dès lors imposable à l'impôt sur le revenu établi en son nom personnel pour la période d'imposition postérieure à ce décès et auquel le bien immobilier avait été transmis à titre gratuit, aurait dû souscrire auprès de l'administration un nouvel engagement de location pour prétendre bénéficier des avantages du dispositif institué par les dispositions précitées du code général des impôts ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les déductions pratiquées par M. D...depuis le 1er juin 2002 au titre de l'amortissement prévu par les dispositions du 1° du f du I de l'article 31 précité du code général des impôts et a procédé à leur réintégration dans les revenus de l'année 2007 au cours de laquelle le requérant a procédé à la cession de son bien immobilier ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 9 février 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président de chambre,

Signé : M. B...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA01890
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : AUBREE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-01;14da01890 ?
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