Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...J..., M. G...I..., M. F...Q..., d'une part, et Mme M...I..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 18 mai 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais a homologué le document unilatéral élaboré par les sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra, regroupées en unité économique et sociale (UES), fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros à verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1505942 et n° 1506143 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, donné acte du désistement des conclusions présentées par M. G...I..., d'autre part, annulé la décision contestée du 18 mai 2015 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais, enfin, mis à la charge solidaire des sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra le versement d'une somme de 750 euros à Mme E...J..., M. F... Q... et Mme M...I..., chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2015 et le 18 décembre 2015, la société anonyme Tel and Com, la société à responsabilité limitée l'Enfant d'Aujourd'hui et la société par actions simplifiée Squadra, représentées par Me H... P..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 octobre 2015, en tant qu'il annule la décision contestée et met des sommes à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme E...J..., M. F... Q... et Mme M... I...devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge solidaire de Mme E...J..., M. F...Q...et Mme M... I...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué comporte les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation pour regarder comme suffisantes les mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ;
- les autres moyens invoqués par MmeI..., Mme J...et M. Q...devant le tribunal administratif de Lille n'étaient pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2015 et le 22 janvier 2015, Mme M...I..., Mme E...J...et M. F...Q..., représentés par Me B...L..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle retient que les mesures de reclassement et d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi étaient suffisantes ;
- les autres moyens soulevés par les sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra ne sont pas fondés ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation quant au périmètre du groupe au sein duquel le respect de l'obligation de reclassement externe aux entreprises appelantes devait être examiné ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 1233-57-3 du code du travail ;
- cette même décision est entachée d'erreur de fait ;
- il n'est pas établi que l'administration se soit acquittée des obligations prescrites par l'article L. 1233-57-6 du code du travail ;
- la confidentialité imposée au comité d'entreprise en ce qui concerne l'intégralité des documents sur lesquels celui-ci a été consulté révèle une atteinte illicite aux prérogatives de cette instance, qui n'a pas été mise à même d'émettre un avis éclairé.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me K...N..., substituant Me H...P..., représentant les sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra, celles de Me O...C..., substituant Me B...L..., représentant MmeI..., Mme J... et M. Q..., enfin, celles de M. A...D..., représentant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
1. Considérant que la société anonyme Tel and Com, qui avait pour activité la commercialisation d'offres des différents opérateurs en matière de téléphonie, de mobiles et accessoires, de services d'assurance et d'offres d'accès à Internet, disposait pour ce faire d'un réseau de 125 magasins répartis sur l'ensemble du territoire français et comptait 755 salariés répartis entre ces implantations locales et le siège situé à Lille ; que la société à responsabilité limitée l'Enfant d'Aujourd'hui, dont le capital est entièrement détenu par la SA Tel and Com, exerçait dans le même secteur d'activité et exploitait un magasin situé à Lille et comptant 3 salariés ; que ces deux sociétés appartiennent à un groupe dont la société par actions simplifiée Squadra est la société mère et auquel appartiennent, en outre, la société Tel and Com Mobile SL, dont le siège est situé en Espagne, ainsi que les sociétés Com Holding et Vertigo Mobile ; que les sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra sont regroupées au sein de l'unité économique et sociale (UES) Tel and Com ; que, les bouleversements importants apparus au début des années 2010 sur le marché de la téléphonie mobile ayant entraîné une baisse notable du chiffre d'affaires des sociétés Tel and Com et l'Enfant d'Aujourd'hui, celles-ci ont finalement été conduites, après l'échec d'une tentative de reconversion vers une autre activité, à devoir fermer l'ensemble de leurs points de vente ; que les sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra relèvent appel du jugement du 14 octobre 2015 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a annulé, à la demande de MmeJ..., M. Q...et MmeI..., salariés susceptibles de faire l'objet d'une mesure de licenciement économique, la décision du 18 mai 2015 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais portant homologation du document unilatéral fixant le contenu de leur plan de sauvegarde de l'emploi et qu'il a mis à leur charge solidaire le versement à chacun de ces trois salariés d'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant que, si les sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra soutiennent que le jugement attaqué serait irrégulier pour ne pas comporter l'ensemble des signatures requises par ces dispositions, il résulte de l'examen de la minute de ce jugement, jointe aux dossiers de première instance transmis à la cour, que ce moyen manque en fait ; que la circonstance que l'expédition notifiée aux sociétés appelantes ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur la légalité de la décision contestée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : " A défaut d'accord (...), un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail : " I. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. (...) II. Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, (...) le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéa de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7 (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et (...) le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code ; qu'à ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe ;
6. Considérant qu'à ce titre, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que l'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise ; qu'en outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe ; que pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation ;
7. Considérant qu'il ressort du document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré par les sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra, que celui-ci énonce, s'agissant des possibilités de reclassement de leurs personnels, que des postes disponibles ou susceptibles de l'être seraient, en l'absence de possibilité de reclassement interne, recherchés au sein des autres sociétés composant le groupe auquel elles appartiennent, à savoir, comme le précise expressément ce document, des sociétés Tel and Com Mobile SL, Com Holding et Vertigo ; que les salariés intéressés par un reclassement en Espagne, où la première de ces sociétés a son siège, seraient invités à renseigner un questionnaire, dont le modèle était joint, destiné à leur permettre de préciser leurs souhaits ; que le document unilatéral comportait, en outre, l'engagement de demander à ces sociétés de suspendre tout recrutement par voie externe pour pourvoir des emplois à durée indéterminée qui deviendraient vacants ; que, si les contacts pris avec la société Tel and Com Mobile SL ont permis d'identifier deux postes de conseillers de vente susceptibles d'être ouverts au reclassement, ainsi qu'en fait mention le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise qui s'est tenue le 28 avril 2015, soit à une date antérieure à celle à laquelle la décision d'homologation contestée a été prise, ces postes ne sont pas identifiés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, en méconnaissance de l'exigence rappelée au point 4, le fait qu'une liste des établissements dont dispose cette société était annexée à ce document ne pouvant suffire à y satisfaire ; qu'en outre, s'il est constant que la société Vertigo, qui n'employait aucun salarié et n'avait aucune activité, était insusceptible d'offrir une quelconque perspective de reclassement aux salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi en cause et que sa saisine était ainsi inutile, il appartenait cependant aux sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra de solliciter la société Com Holding, troisième entité du groupe, d'une demande tendant à l'identification de postes de reclassement en son sein, ce qu'elles ne justifient avoir fait que par un courrier émis le 13 mai 2015, soit cinq jours avant la date de la décision d'homologation contestée, c'est-à-dire à une date trop tardive pour mettre son destinataire en mesure d'effectuer en temps utile des recherches de postes de reclassement suffisamment sérieuses et approfondies ; qu'alors même que la société Com Holding entretenait des relations difficiles avec les sociétés appelantes, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise versés aux débats, que toute perspective de reclassement interne au sein du groupe, qui est prioritaire sur toute recherche de reclassement externe, aurait été impossible, notamment au sein des établissements de la société Com Holding ; qu'ainsi, pour regarder, par la décision d'homologation contestée du 18 mai 2015, les mesures de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré unilatéralement par ces sociétés comme suffisantes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, les sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 octobre 2015, le tribunal administratif a annulé, pour ce motif, cette décision et les a regardées, dès lors qu'elles avaient un intérêt direct au maintien de cette décision, comme partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête des sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra doit être rejetée ; que leurs conclusions présentées, dans le cadre de l'instance d'appel, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 750 euros à la charge solidaire des sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra au titre des frais exposés en cause d'appel par MmeJ..., M. Q...et MmeI..., chacun, et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Tel and Com, l'Enfant d'Aujourd'hui et Squadra verseront solidairement la somme de 750 euros à MmeJ..., M. Q...et MmeI..., chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Tel and Com, à la société à responsabilité limitée l'Enfant d'Aujourd'hui, à la société par actions simplifiée Squadra, à Mme E...J..., à M. F... Q..., à Mme M...I...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie en sera adressée, pour son information, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 février 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°15DA01822
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